Produits phytopharmaceutiques: création d'un certificat complémentaire de protection

1994/0285(COD)
La proposition de règlement a pour objectif premier d'harmoniser, au niveau communautaire, la protection effective accordée aux inventions dans le domaine phytopharmaceutique et, par voie de conséquence, elle vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. A cet effet, la proposition prévoit de créer un nouveau titre de propriété industrielle, le certificat complémentaire de protection, qui donnerait aux produits phytopharmaceutiques (insecticides, fongicides et herbicides) une protection supplémentaire de cinq ans après l'expiration du brevet de base. Le certificat complémentaire s'appliquerait à tout brevet existant au niveau national, que celui-ci ait été délivré sur la base d'une loi nationale, sur base de la Convention de Munich ou, ultérieurement, sur base de la Convention de Luxembourg instituant un brevet communautaire. A l'instar de celle déjà adoptée pour les médicaments en 1992, la mesure proposée vise à harmoniser les conditions d'octroi et la durée des certificats complémentaires; elle n'institue pas un dépôt unique ni un organe spécialement chargé de la délivrance des certificats complémentaires. Selon la proposition, toute invention bénéficierait d'une durée totale de protection effective de 15 ans maximum, à compter de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté. Le certificat donnerait les mêmes droits et imposerait les mêmes obligations que le brevet de base. La durée des différents certificats couvrant le même produit dans plusieurs Etats membres serait calculée en fonction de dates et de références précises. Enfin, le système serait appliqué à tout produit autorisé dans la Communauté après le 1.1.1995 dont le brevet est toujours en vigueur, et un régime transitoire serait fixé pour les produits déjà commercialisés au moment de l'entrée en vigueur du règlement.