Accord de partenariat et de coopération CE/Kirghizstan

1994/0224(AVC)
Compte tenu de l'avis 1/94 de la Cour de Justice du 15.11.1994 sur la compétence de la Communauté Européenne pour conclure les accords issus de l'Uruguay Round, le dispositif prévu pour le présent accord s'est révélé insuffisant. Parallèlement, l'application provisoire de la Charte de l'Energie (signée le 17.12.1994), implique une modification de la base juridique de l'accord tout en respectant les différences entre le contenu de l'accord de partenariat et de coopération et celui de la la Charte. Les bases juridiques devant être ajoutées en plus des bases 113 et 235 CE et 101 CEEA initialement prévues (liées à l'article 228), sont les suivantes : - articles 54, par. 2 et 57, par. 2 CE (dernière phrase) comme pour la Charte de l'Energie: les obligations prévues dans les accords en matière d'établissement affectent les règles adoptées par les Communautés en matière boursières et comptables et en matière de banques et d'assurances; - article 73 c par.2 CE, comme pour la Charte : les obligations prévues dans l'accord en matière de libre circulation des capitaux et des paiements concernent la Communauté depuis l'entrée en vigueur de la IIe phase de l'UEM; - articles 75 et 84 par. 2 CE : contrairement à la Charte, l'accord aura une incidence certaine sur la règlementation communautaire en matière de transport (principalement maritime). Selon la Commission, il ne s'est pas révélé nécessaire d'ajouter d'autres bases juridiques, notamment autres que l'article 235 puisque cette base soutient pour l'essentiel la coopération économique prévue dans l'accord. Il ne s'agit ici que d'amplifierconsidérablement celle prévue dans l'accord de 1989; la compétence communautaire n'est pas exclusive mais concurrente de celle des Etats membres. Les réflexions de la Cour au sujet des conditions dans lesquelles une compétence exclusive peut être basée sur l'article 235 en application de la jurisprudence AETR ne sont donc pas pertinentes dans ce cas. Il est précisé, en outre, que la consultation du Comité consultatif de la CECA sur la conclusion de l'accord intérimaire à l'accord de partenariat avec la République de Kirghizie a eu lieu (31/03/95). En conséquence, ce Comité ne délibèrera pas sur cet accord car les dispositions CECA de l'accord intérimaire reprennent exactement celles de l'accord de partenariat en la matière.�