Accord euro-méditerranéen d'association CE/Maroc

1995/0363(AVC)
-OBJECTIF : conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre les Communautés et leurs Etats membres et le Maroc. Cet accord remplacera l'accord de coopération et l'accord relatif aux produits CECA signés en 1976, encore en vigueur. -CONTENU: .Principe général : l'accord est conclu pour une durée illimitée et renforce les liens existants entre les Communautés et leurs Etats membres et le Maroc en instaurant des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat; Clause démocratique : le respect des principes démocratiques et des droits de l'Homme constitue un élément essentiel de l'accord; .Principaux éléments : - dialogue politique régulier à tous les niveaux ; - création d'une zone de libre-échange : celle-ci sera établie progressivement, en conformité avec les dispositions de l'O.M.C. entre la Communauté et le Maroc au cours d'une période de 12 ans maximum. Le Maroc n'accordait jusqu'à présent aucune concession à la Communauté. Il éliminera progressivement les obstacles aux échanges vis-à-vis des exportations industrielles de la Communauté et appliquera des droits préférentiels aux exportations agricoles communautaires. Le régime préférentiel appliqué actuellement à la Communauté (ouverture totale de son marché aux exportations industrielles et concessions pour l'essentiel des exportations agricoles marocaines) est confirmé et, en outre, une amélioration de ce régime est prévue pour les produits agricoles. Une solution spécifique a dû être élaborée pour l'application du système de prix d'entrée instauré à la suite de l'Uruguay Round, pour plusieurs produits, de manière à maintenir le niveau traditionnel des exportations marocaines. De façon générale, il est à noter qu'une clause de l'accord prévoit le réexamen de la situation des échanges agricoles à partir du 01.01.2000 en vue de fixer de nouvelles concessions réciproques et de parvenir à une plus grande libéralisation. En ce qui concerne les produits de la pêche, le problème particulier se posant pour les exportations marocaines de conserves de sardines a été pris en considération. - l'accord comporte des dispositions relatives à la liberté d'établissement et la libéralisation des services. Le Conseil d'association CE/Maroc sera chargé de formuler des recommandations en vue de la mise en oeuvre de ces objectifs. Dans l'intervalle, les parties s'en tiendront aux obligations du GATS. Elles se consulteront en vue d'assurer intégralement la libre circulation des capitaux. L'accord prévoit également l'application aux entreprises marocaines des règles communautaires en matière de concurrence (règles de transparence, notamment). - coopération économique : la coopération économique existante sera renforcée sur la base la plus large possible dans tous les domaines intéressant les parties et fera l'objet d'un dialogue régulier. - une coopération sociale est prévue dépassant les dispositions existantes : un dialogue régulier mettra en oeuvre ces dispositions portant sur tout sujet social présentant un intérêt commun. Ce dialogue sera complété d'une coopération culturelle. - une coopération financière contribuera à la réalisation des objectifs de l'accord selon les modalités et avec des moyens financiers appropriés. -Pour la mise en oeuvre de cet accord un Conseil d'association et un Comité d'association sont institués disposant du pouvoir de décision. Parallèlement, la coopération entre le PE et le CES et leurs homologues marocains sera facilitée.�