Santé publique: réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté européenne EWRS

1996/0052(COD)
OBJECTIF : le projet de décision vise la mise en place d'un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté. CONTENU : le réseau serait constitué par la mise en communication permanente de structures nationales chargées de collecter les informations relatives à la surveillance épidémiologique et de coordonner les mesures de contrôle. Celles-ci communiqueraient au réseau communautaire les informations et mesures de contrôle des maladies concernées ainsi que toute information utile sur l'évolution des épidémies et tout élément d'appréciation utile à la coopération entre Etats membres (notamment conservation des échantillons de maladies). Il est prévu que la surveillance s'applique : 1) à l'apparition ou à la résurgence dans un Etat de maladies graves ou rares ainsi que de maladies (décrites en annexe) justiciables de mesures à prendre au plan local, à savoir: -maladies à prévention vaccinale (tuberculose, tétanos, poliomyélite, diphtérie, méningites, rougeole, oreillons, rubéole, grippe et syndromes grippaux, etc...), -MST (hépatite B, sida/VIH, chlamydiase, etc...), -hépatites virales (hépatite C et autres), -maladies d'origine alimentaire (listériose, salmonellose, etc.), -maladies d'origine hydrique et environnementale (légionelloses, etc...), -infections nosocomiales, -autres maladies transmissibles par des agents non conventionnels (Creutzfeldt-Jacob, etc.) ; 2) à l'importation en provenance d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers de ces mêmes maladies ainsi que de certaines maladies (également décrites en annexe) justiciables de mesures exceptionnelles aux plans national ou international : -maladies fixées par le Règlement Sanitaire International (fièvre jaune, choléra, peste des rongeurs), -autres maladies (rage, typhus exanthématique, fièvres hémorragiques africaines, paludisme, et toute autre maladie épidémique grave non encore classifiée, etc.). Le réseau de surveillance devrait s'appliquer également à certaines zoonoses apparaissant chez les animaux ou dans les produits d'origine animale (directive du Conseil 92/117/CEE). La liste des maladies à surveiller peut être modifiée par la Commission selon la procédure prévue dans la décision. La mise en oeuvre de cette surveillance est effectuée par la Commission assistée d'un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par elle. Celle-ci soumet au comité un projet de mesures à prendre parmi lesquelles : -la définition des cas et la caractérisation microbiologique des agents infectieux, -le type de données et informations à recueillir, -les méthodes de surveillance à mettre en place, -les mesures de protection à prendre notamment dans les ports et aéroports en cas d'urgence, -l'information, les recommandations et guides de bonne pratique à prévoir à l'usage des populations. Dans l'application de la décision, il est tenu compte de la directive 95/46/CE sur la protection des données à caractère personnel et la décision 95/468/CE sur le réseau IDA.