OBJECTIF : le projet de décision vise la mise en place d'un réseau de
surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans
la Communauté.
CONTENU : le réseau serait constitué par la mise en communication permanente
de structures nationales chargées de collecter les informations relatives à
la surveillance épidémiologique et de coordonner les mesures de contrôle.
Celles-ci communiqueraient au réseau communautaire les informations et
mesures de contrôle des maladies concernées ainsi que toute information
utile sur l'évolution des épidémies et tout élément d'appréciation utile à
la coopération entre Etats membres (notamment conservation des échantillons
de maladies).
Il est prévu que la surveillance s'applique :
1) à l'apparition ou à la résurgence dans un Etat de maladies graves ou
rares ainsi que de maladies (décrites en annexe) justiciables de mesures à
prendre au plan local, à savoir:
-maladies à prévention vaccinale (tuberculose, tétanos, poliomyélite,
diphtérie, méningites, rougeole, oreillons, rubéole, grippe et syndromes
grippaux, etc...), -MST (hépatite B, sida/VIH, chlamydiase, etc...),
-hépatites virales (hépatite C et autres),
-maladies d'origine alimentaire (listériose, salmonellose, etc.),
-maladies d'origine hydrique et environnementale (légionelloses, etc...),
-infections nosocomiales,
-autres maladies transmissibles par des agents non
conventionnels (Creutzfeldt-Jacob, etc.) ;
2) à l'importation en provenance d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers
de ces mêmes maladies ainsi que de certaines maladies (également décrites en
annexe) justiciables de mesures exceptionnelles aux plans national ou
international :
-maladies fixées par le Règlement Sanitaire International (fièvre jaune,
choléra, peste des rongeurs),
-autres maladies (rage, typhus exanthématique, fièvres hémorragiques
africaines, paludisme, et toute autre maladie épidémique grave non encore
classifiée, etc.).
Le réseau de surveillance devrait s'appliquer également à certaines zoonoses
apparaissant chez les animaux ou dans les produits d'origine animale
(directive du Conseil 92/117/CEE).
La liste des maladies à surveiller peut être modifiée par la Commission
selon la procédure prévue dans la décision.
La mise en oeuvre de cette surveillance est effectuée par la Commission
assistée d'un comité composé de représentants des Etats membres et présidé
par elle. Celle-ci soumet au comité un projet de mesures à prendre parmi
lesquelles :
-la définition des cas et la caractérisation microbiologique des agents
infectieux,
-le type de données et informations à recueillir,
-les méthodes de surveillance à mettre en place,
-les mesures de protection à prendre notamment dans les ports et aéroports
en cas d'urgence,
-l'information, les recommandations et guides de bonne pratique à prévoir à
l'usage des populations.
Dans l'application de la décision, il est tenu compte de la directive
95/46/CE sur la protection des données à caractère personnel et la décision
95/468/CE sur le réseau IDA.