Accord de pêche CE/Sao Tomé et Principe: protocole pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1999

1996/0199(CNS)
OBJECTIF : conformément à l'accord de pêche en vigueur entre la Communauté et São Tomé e Principe, les possibilités de pêche ouvertes aux flottes communautaires et la compensation financière allouée en contrepartie à São Tomé e Principe font l'objet de protocoles périodiquement renouvelés. Le dernier protocole étant arrivé à échéance, le présent texte tend à son renouvellement pour la période du 01/06/1996 au 31/05/1999. CONTENU : les possibilités de pêche, ouvertes au titre de ce protocole, concernent prioritairement les pêcheurs espagnols, français et portugais. La proposition de décision fixe la clé de répartition des possibilités de pêche entre ces trois flottes : la France dispose ainsi de licences de pêche pour 18 thoniers senneurs congélateurs et 7 thonniers canneurs; l'Espagne bénéficie de licences pour 19 thoniers senneurs congélateurs et 20 palangriers de surface; le Portugal dispose de licences pour 5 palangriers de surface. En contrepartie de ces possibilités de pêche, la compensation financière offerte à São Tomé e Principe s'élève à 1,8 millions d'écus, ce qui couvre un poids annuel de captures de 9.000 tonnes. A cette compensation s'ajoutent : - la participation de la CE au financement de programmes scientifiques et techniques concernant la zone économique de São Tomé e Principe pour 187.500 écus; - la mise à la disposition des autorités de cet Etat des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines liées à la pêche (35.000 écus); - la participation aux frais de réunions internationales sur la pêche (62.000 écus); - la participation de São Tomé au comité régional des pêches du Golfe de Guinée à hauteur de 90.000 écus. En annexe du protocole, sont précisées les conditions de délivrance des licences et les obligations incombant aux navires communautaires (redevance de 20 écus par tonne pêchée, tenue d'un journal de pêche, communication régulière de leur position et de leurs captures, obligation de satisfaire à la demande faite par l'Etat côtier de l'embarquement d'observateurs). �