Réseau transeuropéen de transport: orientations communautaires

1994/0098(COD)
La position commune du Conseil correspond substantiellement à la proposition modifiée de la Commission. Elle comporte toutefois un certain nombre de modifications dont les principales consistent à ne pas introduire dans la décision la disposition spécifique consacrée aux impératifs de la protection de l'environnement, ni la nouvelle annexe III comportant une liste de projets d'infrastructures prioritaires à entreprendre au cours des cinq prochaines années. En outre, elle ne reprend pas certains amendements du PE concernant les projets d'infrastructure destinés à être représentés sur les cartes figurant à l'annexe I du projet de décision. Par ailleurs, le Conseil a introduit de nouvelles dispositions qui visent à: - compléter les caractéristiques du réseau routier; - inclure dans le réseau ferroviaire à grande vitesse une catégorie de lignes spécialement aménagées afin de permettre la prise en compte de situations particulières; - modifier, en ce qui concerne les aéroports, l'appellation des trois types de composantes; - abroger la décision 78/174/CEE instituant le comité des infrastructures de transport; - supprimer ou ajouter sur les cartes certaines liaisons relatives aux réseaux routier, ferroviaire, de transport combiné et de voies navigables; - ajouter, dans la catégorie des projets d'infrastructures portuaires concernant les accès maritimes ou fluviaux des ports, les dépenses d'équipement relatives aux travaux effectués pour briser les glaces pendant l'hiver; - modifier les spécifications des projets, en ce qui concerne les aéroports. Pour le reste, le Conseil a retenu les amendements du Parlement européen concernant notamment: - les objectifs et la nature des orientations établies par la décision; - le renvoi de la définition des exigences essentielles en matière d'interopérabilité et de télématique à une législation séparée; - la mise en place du réseau conformément aux schémas décrits sur les cartes figurant à l'annexe I et aux spécifications prévues à l'annexe II et ajoutant aux objectifs détaillés le renforcement de la cohésion économique et sociale; - la définition des composantes du réseau en tant qu'infrastructures de transport et systèmes de gestion; - l'ajout de trois nouvelles grandes lignes d'action; - l'ajout de certaines priorités de l'action communautaire; - la coopération avec les pays tiers en matière de réseaux transeuropéens de transport; - les critères à respecter pour qu'un projet soit considéré comme étant d'intérêt commun; - la compatibilité des projets d'intérêt commun avec les règles du traité en matière de concurrence; - la suppression des articles se référant aux conditions particulières de chaque réseau modal; - en ce qui concerne les caractéristiques du réseau ferroviaire, la référence aux technologies actuelles ou nouvelles pour l'équipement des lignes spécialement construites pour la grande vitesse; - l'ajout de nouvelles dispositions concernant la gestion du trafic, en ce qui concerne le réseau des voies navigables et les ports; - la mention de la navigation côtière, en ce qui concerne les ports maritimes; - le réseau de positionnement de navigation; - l'institution auprès de la Commission d'un "comité du réseau transeuropéen de transport" qui ne relève pas de la décision du Conseil sur la comitologie; - la révision des orientations (rapport de la Commission à présenter tous les 5 ans, à compter du 01.07.1999). �