Réseau transeuropéen de transport: orientations communautaires
1994/0098(COD)
La position commune du Conseil correspond substantiellement à la proposition modifiée de la Commission. Elle comporte toutefois un certain nombre de modifications dont les principales consistent à ne pas introduire dans la décision la disposition spécifique consacrée aux impératifs de la protection de l'environnement, ni la nouvelle annexe III comportant une liste de projets d'infrastructures prioritaires à entreprendre au cours des cinq prochaines années. En outre, elle ne reprend pas certains amendements du PE concernant les projets d'infrastructure destinés à être représentés sur les cartes figurant à l'annexe I du projet de décision.
Par ailleurs, le Conseil a introduit de nouvelles dispositions qui visent à:
- compléter les caractéristiques du réseau routier;
- inclure dans le réseau ferroviaire à grande vitesse une catégorie de lignes spécialement aménagées afin de permettre la prise en compte de situations particulières;
- modifier, en ce qui concerne les aéroports, l'appellation des trois types de composantes;
- abroger la décision 78/174/CEE instituant le comité des infrastructures de transport;
- supprimer ou ajouter sur les cartes certaines liaisons relatives aux réseaux routier, ferroviaire, de transport combiné et de voies navigables;
- ajouter, dans la catégorie des projets d'infrastructures portuaires concernant les accès maritimes ou fluviaux des ports, les dépenses d'équipement relatives aux travaux effectués pour briser les glaces pendant l'hiver;
- modifier les spécifications des projets, en ce qui concerne les aéroports.
Pour le reste, le Conseil a retenu les amendements du Parlement européen concernant notamment:
- les objectifs et la nature des orientations établies par la décision;
- le renvoi de la définition des exigences essentielles en matière d'interopérabilité et de télématique à une législation séparée;
- la mise en place du réseau conformément aux schémas décrits sur les cartes figurant à l'annexe I et aux spécifications prévues à l'annexe II et ajoutant aux objectifs détaillés le renforcement de la cohésion économique et sociale;
- la définition des composantes du réseau en tant qu'infrastructures de transport et systèmes de gestion;
- l'ajout de trois nouvelles grandes lignes d'action;
- l'ajout de certaines priorités de l'action communautaire;
- la coopération avec les pays tiers en matière de réseaux transeuropéens de transport;
- les critères à respecter pour qu'un projet soit considéré comme étant d'intérêt commun;
- la compatibilité des projets d'intérêt commun avec les règles du traité en matière de concurrence;
- la suppression des articles se référant aux conditions particulières de chaque réseau modal;
- en ce qui concerne les caractéristiques du réseau ferroviaire, la référence aux technologies actuelles ou nouvelles pour l'équipement des lignes spécialement construites pour la grande vitesse;
- l'ajout de nouvelles dispositions concernant la gestion du trafic, en ce qui concerne le réseau des voies navigables et les ports;
- la mention de la navigation côtière, en ce qui concerne les ports maritimes;
- le réseau de positionnement de navigation;
- l'institution auprès de la Commission d'un "comité du réseau transeuropéen de transport" qui ne relève pas de la décision du Conseil sur la comitologie;
- la révision des orientations (rapport de la Commission à présenter tous les 5 ans, à compter du 01.07.1999).
�