Sécurité des transports: équipements sous pression transportables

1997/0011(SYN)
OBJECTIF: la proposition de directive vise à renforcer la sécurité des équipements sous pression transportables agréés pour le transport intérieur de marchandises dangereuses, et à assurer la libre circulation de ces équipements dans la Communauté, y compris les aspects de mise sur le marché, de mise en service et d'utilisation répétées. CONTENU: bien que les directives 94/55/CE et 96/49/CE aient permis de progresser dans l'harmonisation des dispositions techniques régissant la sécurité du transport des équipements sous pression transportables, notamment en ce qui concerne la construction et l'utilisation, certaines mesures restent à prendre en ce qui concerne l'aspect de la libre prestation de services de transport impliquant ce type d'équipements, y compris leur utilisation et leur reremplissage. A cette fin, la proposition prévoit une garantie de la sécurité du transport en instaurant de nouvelles procédures pour l'examen périodique de tous les équipements sous pression transportables existants, ainsi que des procédures d'évaluation de la conformité selon l'approche modulaire pour tous les équipements fabriqués conformément aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE. La liberté de fournir des services de transport sera pleinement établie si, grâce à l'harmonisation prévue, les nouveaux équipements transportables ainsi que les équipements conformes aux directives 94/55/CE et 96/49/CE, y compris les bouteilles fabriquées conformément aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE, utilisés dans le cadre d'une opération de transport, sont agréés dans les autres Etats membres. Aux fins de mise sur le marché des nouveaux équipements, la proposition prévoit la reconnaissance des agréments émis par les organismes d'essais (organismes de contrôle désignés par les Etats membres), qu'ils soient internes ou indépendants, et l'apposition d'un marquage reconnu sur les équipements agrées; l'agrément et le marquage dans un seul Etat membre seront suffisants pour permettre la commercialisation de l'équipement ou son utilisation en tout lieu de la Communauté. A noter que les organismes de contrôle doivent remplir des critères de qualité communs pour être désignés par les administrations nationales. Enfin, une clause de sauvegarde est prévue lorsqu'un Etat membre constate qu'un équipement présente des risques pour la santé ou ne donne pas toutes les garanties de sécurité. �