OBJECTIF: instaurer un mécanisme d'intervention de la Commission pour l'élimination de certaines entraves aux échanges de marchandises.
CONTENU: le projet de règlement oblige l'Etat membre sur le territoire duquel se produisent des entraves à la libre circulation des marchandises à prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour rétablir au plus vite la libre circulation des marchandises sur son territoire, afin d'écarter tout risque de continuation, d'extension ou d'aggravation de la perturbation ou de préjudice en question et tout risque de rupture des échanges et des relations contractuelles qui les sous-tendent.
Concrètement, il est prévu que lorsqu'une entrave se produit ou risque de se produire, tout Etat membre qui détient des informations pertinentes les communique immédiatement à la Commission. La Commission communique immédiatement aux Etats membres ces informations. L'Etat membre doit informer la Commission et, sur demande, les autres Etats membres, des mesures qu'il a prises ou entend prendre à propos de l'entrave en question.
La Commission doit notifier à l'Etat membre concerné qu'il y a eu atteinte aux règles et celui-ci doit réagir à ladite notification.
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