Gestion des déchets: mise en décharge

1997/0085(SYN)
OBJECTIF: prévoir des mesures, des procédures et des orientations afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement de la mise en décharge des déchets, en particulier la pollution des eaux, du sol et de l'air, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine. CONTENU: la proposition de directive établit des normes élevées pour le traitement des déchets dans l'Union et vise à décourager leur mise en décharge. Les éléments essentiels de la proposition sont les suivants: 1) Réduction progressive de la mise en décharge des déchets biodégradables: la proposition fixe des objectifs de réduction de mise en décharge des déchets municipaux biodégradables avec des dates cibles. Ces déchets devront être ramenés: en 2002, à 75% en poids de la totalité des déchets produits en 1993; en 2005, à 50% et en 2010 à 25%. Les deux dernières étapes sont contraignantes. A noter que les Etats membres auront une certaine latitude pour déterminer les moyens d'atteindre ces objectifs. 2) Traitement des déchets préalable à leur mise en décharge: tous les déchets devront être prétraités avant leur mise en décharge. Le prétraitement est défini comme "les processus physiques, chimiques ou biologiques, et notamment le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à faciliter leur manipulation et à encourager leur valorisation". 3) Interdiction de l'élimination des pneus usés: cette interdiction frappant aussi bien les pneus entiers que les pneus broyés encouragera leur valorisation, favorisera la récupération tout en réduisant les risques d'incendie. 4) Augmentation du coût de la mise en décharge: les Etats membres doivent veiller à ce que le prix demandé pour la mise en décharge couvre au minimum les coûts d'aménagement et d'exploitation du site, mais aussi le coût de la garantie financière ainsi que les coûts estimés de la désaffection et de l'entretien du site pendant au moins 50 ans après sa fermeture. 5) Interdiction de l'élimination mixte des déchets dangereux et non-dangereux: à noter que dans la majorité des Etats membres, l'élimination mixte n'est plus pratiquée; 6) Exigences générales applicables aux décharges: les exigences générales de protection de l'environnement applicables à toutes les catégories de décharges (annexe I) ont été renforcées par l'introduction d'une distance minimale entre les décharges et les zones résidentielles, par l'accent mis sur la nécessité d'un système d'étanchéité des sites en surface, par l'obligation d'empêcher les détritus de se répandre sur la voie publique, et enfin par l'exigence d'une clôture et d'un contrôle de l'accès aux sites pour des raisons de sécurité et pour éviter les dépôts illégaux. 7) Dispositions plus strictes pour les décharges existantes: ces dispositions sont renforcées. Un plan d'aménagement doit être présenté dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la proposition et mis en oeuvre dans les cinq ans suivant cette date. 8) Régions périphériques: peuvent être exemptées de certaines dispositions de la directive des petites îles desservies par un seul site de mise en décharge et des implantations isolées d'accès difficile. �