Banques: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres, garanties

1996/0126(COD)
La Commission émet un avis favorable sur les trois amendements au texte de la position commune et modifie sa proposition en conséquence. Ces amendements visent à: - supprimer une disposition qui aurait permis aux Etats membres de protéger leurs systèmes nationaux par la possibilité d'adopter des règles plus strictes que celles prévues par la directive; - souligner le caractère exceptionnel des cas dans lesquels des ordres de transfert introduits dans un système après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sont valables; - renverser la charge de la preuve: les ordres de transfert introduits après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sont valables uniquement si le "système" peut prouver qu'il n'a paseu connaissance ou n'aurait pas dû avoir connaissance de cette ouverture; - préciser qui ne doit pas avoir eu connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour que des ordres de transfert introduits dans le système après ce moment soient valables: il s'agit de l'organe de règlement, de la contrepartie centrale ou de la chambre de compensation; - permettre aux utilisateurs finals des systèmes de paiement ou de dénouement des opérations sur valeurs mobilières, à savoir les clients, de connaître le système que leur banque ou leur entreprise d'investissements utilise pour transférer des fonds ou des valeurs mobilières pour leur compte, ainsi que les principales règles régissant le fonctionnement de ces systèmes. �