Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

1998/0323(COD)
OBJECTIF: la présente proposition répond à l'engagement de la Commission de présenter un texte sur la base de l'art. 100 A du traité CE en vue d'une surveillance efficace des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). CONTENU: le projet de règlement établit les règles de prévention, de lutte et d'éradication concernant certaines EST. Ses dispositions sont basées sur les recommandations de l'OIE concernant l'ESB et les différents avis scientifiques disponibles afin de garantir un degré de protection très élevé. Le projet s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. Il ne couvre pas les produits industriels, cosmétiques et pharmaceutiques ni les dispositifs médicaux et les produits destinés à la recherche, aux expositions ou à l'enseignement, soit parce qu'ils ne présentent aucun risque inhérent pour la santé humaine ou animale, soit parce qu'ils relèvent de la législation sectorielle. Une disposition générale garantissant que les produits qui ne sont pas couverts par le règlement ne puissent pas être introduits dans les chaînes alimentaires humaine et animale assure le niveau de protection nécessaire au cours du processus de production. Il est par ailleurs proposé de traiter les échanges nationaux, les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de manière équivalente. Les principaux éléments de la proposition sont les suivants: - la possibilité pour la Commission de prendre des mesures de sauvegarde dans le cas où l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un pays tiers n'a pas paré de manière adéquate à un risque d'EST; - l'établissement d'une procédure de détermination du statut épidémiologique par rapport à l'ESB des pays ou des régions sur la base du risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine en utilisant les informations fournies par la Commission; - la mise en place par les Etats membres de programmes de formation destinés aux personnes chargées de la prévention et de la lutte contre les EST; - la mise en place de programmes annuels de surveillance de l'ESB et de la tremblante ainsi que l'information de la Commission et des autres Etats membres des résultats de ces programmes et de l'apparition de tout cas d'autre EST; - la désignation de certains tissus de ruminants comme matériels à risques spécifiés sur la base de la pathogenèse des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné; - l'interdiction de l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants. Aux termes de la proposition, toute suspicion de présence d'EST sur un animal doit être notifiée à l'autorité compétente, qui prend immédiatement des mesures comme celles de soumettre l'animal suspect à des restrictions de déplacement en attendant une évaluation ou de le faire abattre sous surveillance officielle. Les propriétaires doivent être indemnisés dans les plus brefs délais de la perte des animaux qui ont été abattus. Les Etats membres devront établir des plans d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en casd'apparition d'un foyer d'ESB. Ces plans devront être approuvés par la Commission. La proposition prévoit encore: - des dispositions concernant la mise sur le marché de certains animaux vivants, de sperme, d'ovules et d'embryons; - l'interdiction de la mise sur le marché de produits d'origine animale dérivés de bovins des zones à haut risque; - la mise en place de laboratoires de référence nationaux et communautaires afin d'assurer le caractère uniforme des procédures de détection et des résultats; - des inspections commuautaires dans les Etats membres afin d'assurer l'application uniforme des exigences en matière de prévention et de lutte contre les EST.�