Lutte contre l'immigration clandestine: cadre pénal pour la répression des infractions. Décision-cadre. Initiative France

2000/0820(CNS)
OBJECTIF : renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers de ressortissants non communautaires. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers. CONTENU : En vue de s'attaquer à l'aide apportée à l'immigration clandestine, non seulement lorsqu'elle concerne le franchissement irrégulier de la frontière à proprement parler mais aussi lorsqu'elle a pour but d'alimenter des réseaux d'exploitation des êtres humains, le Conseil a adopté, sur initiative française, une décision-cadre visant à réprimer l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers de ressortissants non communautaires. L'objectif est de rapprocher les dispositions nationales définissant l'infraction elle-même et de fixer des règles minimales en matière de sanctions, de responsabilité des personnes morales et de compétence. Le premier volet de ce cadre juridique est couvert par la directive 2002/90/CE du Conseil qui définit l'infraction d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (voir CNS/2000/0821) tandis que le volet sanctions est couvert par la présente décision-cadre. Ainsi, sur base de la définition commune de l'infraction établie par la directive 2002/90/CE, la décision-cadre fait l'obligation aux États de prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de quiconque faciliterait intentionnellement un ressortissant non communautaire : - de pénétrer sur le territoire d'un État membre ou de transiter par celui-ci en violation de la législation de cet État, - de séjourner sur le territoire d'un État membre en violation de sa législation, et ce, dans un but lucratif. La décision-cadre prévoit en particulier que les États membres fixent une peine minimale de 8 ans pour les infractions qui aboutiraient à l'entrée et au transit de ressortissants non communautaires ou pour l'instigation à l'entrée ou au transit de ces personnes sur le territoire des États membres lorsque ces infractions sont commises dans un but clairement lucratif et qu'elles sont commises dans les circonstances aggravantes suivantes : - les infractions sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle, - elles mettent en danger la vie des victimes. Ces sanctions incluent des peines privatives de liberté susceptibles de donner lieu à extradition et peuvent être accompagnées de mesures telles que la confiscation du moyen de transport ayant servi à commettre l'infraction, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, voire l'expulsion. À noter que des peines de 6 ans pourront également être appliquées par certains États membres si, pour ces derniers, ces peines sont considérées comme les plus sévères pour des infractions de cette nature. Des dispositions sont en outre prévues afin de tenir compte de la responsabilité éventuelle de personnes morales dans le contexte de ces infractions. Des sanctions proportionnées et dissuasives sont également prévues dans ce cas, comme notammentdes amendes pénales ou non pénales ou éventuellement d'autres sanctions comme des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage public, des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale, un placement sous surveillance judiciaire ou une mesures judiciaire de dissolution. En tout état de cause, la responsabilité d'une personne morale dans la commission d'une infraction n'exclura pas les poursuites pénales à l'encontre des personnes physiques impliquées ou instigateurs des infractions. Des dispositions sont prévues afin de définir les conditions dans lesquelles les États membres devront établir leur compétence à l'égard de ce type d'infraction lorsque celle-ci intervient en tout ou partie sur leur territoire ou est commise par l'un de leurs ressortissants (des dérogations à ce principe sont possibles dans certains cas). Des dispositions sont également prévues pour ceux des États membres qui n'extraderaient pas leurs ressortissants afin, notamment, qu'ils poursuivent les personnes responsables sur leur propre territoire. Enfin, la décision-cadre prévoit des mesures d'informations et de communications mutuelles entre États membres sur les infractions en objet. ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.12.2002. MISE EN OEUVRE : 5.12.2004. La Commission vérifie pour le 5 juin 2005 dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la décision-cadre. APPLICATION TERRITORIALE : La décision-cadre s'applique à: - Gibraltar, - l'Islande et la Norvège, en ce qu'elle constitue un développement de l'acquis Schengen au sens de l'accord conclu par ces deux pays avec l'Union, - le Royaume-Uni et l'Irlande, qui décident de participer à la décision-cadre conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis Schengen dans le cadre de l'Union.�