Incinération des déchets

1998/0289(COD)
La proposition modifiée, adoptée conformément à l'article 250 (2) du traité CE, prend en compte certains amendements approuvés par le Parlement européen en première lecture. Le principal amendement retenu concerne la fusion de la proposition sur l'incinération des déchets et de la directive 94/67/CE sur l'incinération des déchets dangereux. Cette fusion a pour effet d'introduire une valeur limite d'émission pour les oxydes d'azote et d'abaisser les valeurs limites d'émission de métaux lourds pour les installations d'incinération ou de coincinération de déchets dangereux uniquement. L'article 14 de la directive 94/67/CE dispose que toute valeur limite démission fixée à la suite d'un réexamen de la directive n'est pas applicable aux installations d'incinération existantes avant le 31/12/2006. Il est donc prévu une période de transition pour les installations existantes d'incinération ou de coincinération de déchets dangereux uniquement, afin de se conformer à cet article. La fusion des deux textes impose également d'ajouter une définition des déchets dangereux à la proposition et de déterminer quelle directive s'appliquera aux installations d'incinération ou de coincinération de ces déchets entre l'entrée en vigueur de la proposition et l'abrogation de la directive 94/67/CE. Outre la période de transition destinée à harmoniser les normes relatives aux déchets non dangereux et dangereux, certaines dispositions ont été ajoutées ou modifiées pour les installations destinées uniquement à l'incinération ou à la coincinération de déchets dangereux: - le calcul de la "valeur limite d'émission totale" a été facilité en introduisant des "valeurs limites d'émission totale" fixe pour les fours à ciment (annexe II point 1) ainsi que des "valeurs C procédé" et des "valeurs limites d'émission totale" pour les installations de combustion (annexe II point 2); - une nouvelle annexe IV prévoit des valeurs limites d'émission pour les rejets d'eaux résiduaires provenant du nettoyage des gaz de combustion. La Commission accepte également l'amendement soulignant que la protection de la santé doit passer avant des considérations d'ordre économique ainsi que l'ammendement qui vise à élargir la définition de l'installation de coincinération en précisant qu'il s'agit d'une installation fixe ou mobile qui traite thermiquement les déchets, à l'exception des traitements réservés à la valorisation des éléments métalliques dans les déchets et au nettoyage d'instruments. Il convient de noter que la Commission a rejeté les amendements qui visaient notamment à: - introduire des éléments de gestion des déchets; - établir des liens avec les normes de qualité de l'air et de l'eau; - modifier les valeurs limites proposées par la Commission ou à introduire de nouvelles valeurs pour les installations d'incinération ou de coincinération; - exiger que la chaleur produite par un procédé d'incinération ou de coincinération soit systématiquement récupérée.�