Protection des données dans les institutions et organes communautaires
1999/0153(COD)
OBJECTIF: assurer l'introduction, l'application et la surveillance des règles de la protection des données dans les institutions et organes communautaires.
CONTENU: les institutions et organes communautaires, et la Commission en particulier, traitent couramment des données personnelles dans le cadre de leurs activités. La Commission échange des données à caractère personnel avec les États membres dans le cadre de la politique agricole commune, pour la gestion du régime douanier, des fonds structurels et dans le cadre d'autres politiques communautaires.
L'article 286 du Traité CE prévoit qu'à compter du 01/01/1999, les institutions et organes communautaires devront appliquer les règles communautaires de protection des données à caractère personnel, pour l'essentiel fixées par la directive 95/46/CE. Il prévoit également que l'application desdites règles devra être surveillée par un organe indépendant de contrôle. La présente proposition de règlement vise à atteindre ce double objectif en prévoyant:
- l'institution d'un organe indépendant de contrôle (le contrôleur européen de la protection des données ou CEPD), chargé de surveiller l'application des règles et principes relatifs à la protection des données au sein des institutions et organes communautaires;
- la nomination d'un ou plusieurs délégués à la protection des données (DPD) dans chaque institution et organe communautaire. Les règles fixées bénéficieront à la Communauté en général, au personnel des institutions et organes communautaires, ainsi qu'aux citoyens et aux entreprises ayant un lien contractuel avec la Communauté, qui peuvent être affectés par le niveau de protection des données assuré dans les institutions et organes communautaires.�