Lutte contre la fraude et la contrefaçon: sécurité des moyens de paiement autres que les espèces. Décision-cadre
1999/0190(CNS)
OBJECTIF: combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.
CONTENU: l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam a pour double effet de supprimer les actions communes en tant qu'instrument juridique et de doter le Conseil d'un nouvel instrument juridique, à savoir les décisions-cadres, aux fins de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines visés par le titre VI du Traité sur l'Union européenne (coopération policière et judiciaire en matière pénale).
Conformément aux dispositions de l'article 34 du traité sur l'Union européenne (ex-article K.6), la Commission présente une proposition de décision-cadre visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. L'objectif de l'instrument proposé est de faire en sorte que toute fraude impliquant un moyen de paiement autre que les espèces soit érigée en infraction pénale passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les Etats membres, et que des mécanismes de coopération adéquats soient mis en place afin que les auteurs de ces infractions soient effectivement poursuivis.
La proposition de décision-cadre évite délibérément de recourir à des qualifications strictement définies dans le droit pénal car elles ne couvrent pas les mêmes éléments dans tous les pays. L'approche choisie consiste à privilégier la description de divers types de comportements devant être considérés comme des infractions pénales dans toute l'Union, à savoir:
- appropriation frauduleuse d'un instrument de paiement;
- contrefaçon ou falsification d'un instrument de paiement;
- transaction, non autorisée par son titulaire et effectuée en connaissance de cause, portant sur un instrument de paiement;
- détention, en connaissance de cause, d'un instrument de paiement obtenu frauduleusement, faux ou falsifié;
- utilisation, en connaissance de cause, d'un instrument de paiement obtenu frauduleusement, faux ou falsifié ou acceptation, en connaissance de cause, d'un paiement réalisé dans les conditions visées;
- utilisation non autorisée, en connaissance de cause, de données d'identification fictives pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement;
- utilisation, en connaissance de cause, de données d'identification fictives pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement;
- transmission non autorisée de données d'identification en vue du lancement ou du traitement d'une opération de paiement;
- fabrication, maniement, détention ou utilisation non autorisés d'un équipement spécifique ou d'éléments d'instruments de paiement, en vue de: fabriquer ou altérer tout instrument de paiement ou partie de celui-ci; commettre ls comportements frauduleux décrits plus haut.
Aux fins de l'application de la proposition, le terme "instrument de paiement" désigne tout instrument autre que la monnaie légale (billets de banque et pièces) qui permet à son titulaire légitime: d'obtenir de l'argent ou de la valeur; d'effectuer ou de recevoir des paiements relatifs à des biens, des services ou tout autre chose de valeur; d'émettre un ordreou un message demandant ou autorisant le transfert de fonds à l'ordre d'un bénéficiaire.�