Budget général des Communautés européennes: refonte du règlement financier

2000/0203(CNS)
Dans son avis no 2/2002, la Cour réitère l'argument présenté dans son avis n° 2/2001 en vertu duquel, pour éviter une interprétation restrictive et controversée des dispositions du traité relatives au rôle et aux responsabilités de la Cour en tant qu'auditeur externe des finances communautaires, il conviendrait de ne pas reprendre les dispositions du traité ni d'étendre leur portée dans le règlement financier. En outre, la Cour estime, pour des raisons de calendrier et de compatibilité avec le traité, qu'il faudrait renoncer à la proposition visant à inclure formellement dans la procédure relative aux rapports annuel et spéciaux l'obtention des réponses des États membres. Il serait souhaitable de continuer à s'appuyer sur la procédure des lettres de secteur pour obtenir la position des États membres sur les constatations résultant de l'audit de la Cour. La Cour propose également de modifier la procédure et le calendrier relatifs aux comptes afin de garantir que les comptes présentés en vue de l'audit soient des documents exhaustifs et cohérents, approuvés par la Commission. Compte tenu de ces modifications, la Cour estime qu'il est possible d'avancer les dates du calendrier de manière à fixer la date de transmission des observations préliminaires à la Commission au 1er juillet et la date de transmission du rapport annuel définitif de la Cour à l'autorité de décharge et aux autres institutions au 31 octobre au plus tard. La quatrième colonne de l'annexe I récapitule le calendrier proposé. En conséquence, la Cour présente à l'annexe II des propositions de reformulation des articles 127, 128 et 138 à 145 de la proposition modifiée.