OBJECTIF : harmoniser la manière dont les États membres réglementent l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès").
CONTENU : la présente directive s'inscrit dans le cadre présenté dans la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Son objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l'instauration d'une concurrence durable et garantira l'interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur.
La présente directive fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux ou aux ressources associées. Elle définit les objectifs assignés aux autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion et établit des procédures visant à garantir que les obligations imposées par les autorités réglementaires nationales seront réexaminées et, le cas échéant, supprimées lorsque les résultats escomptés auront été atteints. Aux fins de la présente directive, le terme "accès" ne désigne pas l'accès par les utilisateurs finals.
Aux termes de cette directive, les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire. L'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'accès ou l'interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau dans cet État membre.
Les opérateurs de réseaux publics de communications ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté.
Les États membres exigent que les entreprises qui obtiennent des informations d'autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 8 de ladirective 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elles s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/04/2002.
MISE EN OEUVRE : 24/07/2003.�