Énergie: utilisation des biocarburants dans les transports routiers

2001/0265(COD)
La Commission considère que la position commune adoptée à l'unanimité est fidèle à l'esprit de la proposition de la Commission tout en reflétant les préoccupations du Parlement, dont elle incorpore de nombreux amendements. Sur la question clé de la nature des objectifs, la position commune offre une voie moyenne entre le strictement contraignant et le purement volontaire. Chaque État membre devra, pour la première fois, agir pour réaliser un objectif de développement de l'utilisation des biocarburants dans les transports. La position commune maintient également les objectifs ambitieux approuvés par le Parlement pour la croissance des biocarburants, et prévoit que les États membres qui choisiront des objectifs inférieurs à ces "valeurs de référence" devront justifier leur décision sur la base d'une série de critères assez limitative. En outre, la position commune laisse la possibilité à la Commission de proposer ultérieurement des objectifs contraignants, si le système prévu ne permet pas d'atteindre les objectifs globaux de la directive. En ce qui concerne la définition des biocarburants, la position commune cherche à garantir que les "autres carburants renouvelables" utilisés dans les transports ne soient pas absents de la proposition. La Commission est sensible au souhait du Parlement de voir les biocarburants introduits de manière raisonnée, sur la base d'éléments attestant clairement de leurs bénéfices. Le Conseil est du même avis, et la position commune intègre ou adapte plusieurs amendements proposés par le Parlement. Les rapports biennaux détaillés et étendus proposés dans la position commune devraient rassurer le Parlement. La position commune incorpore des changements tenant compte des préoccupations du Parlement en ce qui concerne l'information des consommateurs. Bien que la Commission, sur la question des objectifs, constate que la position commune les transforme en valeurs indicatives, elle considère que cette position commune réalise un compromis entre la nécessité d'agir au niveau communautaire et celle, pour les États membres, de disposer d'une marge de manoeuvre dans la poursuite et la réalisation de ces objectifs communs, sous l'étroite surveillance de la Communauté.�