Système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

1999/0116(CNS)

La présente communication entend faire le point sur la mise en oeuvre du règlement 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 sur la mise en place du système "EURODAC". Elle se concentre prioritairement sur les activités de l'Unité centrale EURODAC, mise en place par le règlement EURODAC. Cette Unité centrale a été évaluée en termes de coûts/efficacité, en termes de qualité des services proposés et en termes de respect des prescriptions applicables en matière de protection des données.

Il ressort de l'analyse de la Commission que l'Unité centrale EURODAC constitue indubitablement un outil essentiel pour accélérer et améliorer l'efficacité de l'application de la Convention du Dublin et du règlement de Dublin II qui lui a succédé. Elle constitue en outre un bon indicateur du phénomène de la demande d'asile multiple. Elle devrait notamment progressivement décourager l'idée d'une "braderie de l'asile" dans l'Union, par laquelle les réfugiés vont de pays en pays en cherchant celui où la législation semble être la plus favorable.

Par ailleurs, elle permet de rationaliser les coûts liés à la gestion de l'asile dans l'Union (les statistiques produites par l'Unité centrale le prouvant à suffisance).

Toutefois, le critère le plus important pour évaluer le système EURODAC lui-même réside dans son impact sur l'application du règlement Dublin II. Dans ce contexte, les services de la Commission devraient analyser les statistiques rassemblées par les États membres sur l'application du règlement de Dublin lui-même afin d'établir des conclusions portant sur la valeur ajoutée d'EURODAC. Quelques résultats "factuels" ont toutefois pu être relevés comme par exemple le délai (trop long) de transmission des empreintes digitales identifiées par les États membres vers l'Unité centrale ou le nombre trop élevé de rejet des transactions dû à la qualité insuffisante des empreintes transmises. Ces éléments critiques ont été transmis aux États membres concernés qui travaillent déjà à l'amélioration de la situation.

Enfin, le nombre de transactions dites de "catégorie 2" (empreintes digitales de ressortissants traversant illégalement la frontière) devraient rapidement être plus réaliste qu'actuellement dès que les États membres seront en mesure d'assumer leurs obligations légales conformément à ce qui est prévu par le règlement EURODAC en termes de ressources (humaines, financières,…).