La Commission considère que la proposition initiale visant à lui accorder la compétence également pour l'adaptation de la directive au progrès technique et scientifique aurait permis d'aboutir à plus d'efficacité dans la gestion et l'adaptation éventuelle de la directive. Elle estime qu'une telle réservation de compétence ne se justifie pas dans le cas d'espèce et s'avère contraire à la pratique du Conseil dans ce domaine.
De même, la Commission regrette le choix par le Conseil d'un Comité IIIa dans le domaine du marché intérieur, contrairement à l'engagement des Etats membres visant à privilégier le Comité consultatif.�