Régime de protection communautaire des obtentions végétales; Office communautaire des variétés végétales

1990/1021(CNS)
OBJECTIF : instituer un régime de protection communautaire des obtentions végétales. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2100/94/CE du Conseil. CONTENU : le règlement institue, parallèlement aux régimes nationaux, un régime communautaire de protection des obtentions végétales permettant l'octroi de droits de propriété industrielle valables sur l'ensemble du territoire de la Communauté. La mise en oeuvre et l'application dudit régime communautaire sont assurées par un office communautaire ayant la personnalité juridique, appelé "Office communautaire des variétés végétales". Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques sont susceptibles d'être protégées dès lors qu'elles répondent à des exigences internationalement reconnues, à savoir être distinctes, homogènes, stables et nouvelles, et qu'elles sont désignées par une dénomination variétale déterminée. Le système précise clairement à qui appartient le droit à la protection communautaire des obtentions végétales et il réglemente l'habilitation formelle à déposer une demande. Afin d'encourager la sélection de variétés, le système confirme en principe la règle, internationalement reconnue, du libre accès aux variétés protégées aux fins de l'obtention de nouvelles variétés à partir de ces variétés et de l'exploitation de ces nouvelles variétés. L'exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales est soumis à des restrictions prévues dans des dispositions adoptées dans l'intérêt public (sauvegarde de la production agricole). Dans ce but, l'agriculteur sera autorisé à utiliser, selon certaines modalités, le produit de sa récolte à des fins de propagation. La protection communautaire des obtentions végétales doit avoir en principe une durée d'au moins vingt-cinq ans et, dans le cas des vignes et des arbres, d'au moins trente ans. Le présent règlement tient compte des conventions internationales existantes telles que la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV), par la convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) ou l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon. ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/09/1994.�