Sécurité du travail: équipements de travail, prescriptions minimales (modif. directive 89/655/CEE)

1994/0077(SYN)
-OBJECTIF : améliorer et renforcer la sécurité des équipements de travail en général et prévoir de nouvelles dispositions dans certains secteurs non couverts par la directive 89/655/CEE (équipements de travail mobiles, automoteurs ou non, et servant au levage de charge). -MESURE COMMUNAUTAIRE : Directive 95/63/CE du Conseil modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (2è directive particulière au sens de l'article 16, par.1 de la directive 89/391/CEE). -CONTENU : La directive prévoit: .l'obligation pour l'employeur de veiller à ce que les équipements de travail soient soumis à vérification lors de l'installation et après chaque montage, si leur sécurité dépend des conditions d'installation, ainsi que périodiquement. .que les principes ergonomiques soient pleinement pris en considération par l'employeur lors de l'application des prescriptions minimales de sécurité et de santé. .que les travailleurs soient rendus attentifs aux risques les concernant et aux équipements qu'ils utilisent ou situés dans leur environnement immédiat, même s'ils ne les utilisent pas. La directive complète l'annexe de la directive de 1989 en y ajoutant des prescriptions minimales applicables à des équipements de travail spécifiques, et notamment, aux équipements mobiles, automoteurs ou non, et aux équipements servant au levage de charges. Elle comporte une nouvelle annexe II, qui contient des dispositions concernant l'utilisation, d'une part de tous les équipements de travail en général et, d'autre part, des équipements mobiles et des équipements servant au levage de charges. Les Etats membres devront déterminer, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations et/ou pratiques nationales, les modalités permettant d'atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par les dispositions de l'annexe II. .Annexe I : Les nouvelles dispositions de l'annexe I prévoient que les équipements de travail mobiles soient aménagés de façon à réduire les risques pour les travailleurs pendant le déplacement, à empêcher le blocage des éléments de transmission d'énergie et à limiter les risques provenant d'un retournement ou d'un renversement. Certaines prescriptions minimales visent de manière spécifique les chariots-élévateurs et les équipements mobiles automoteurs. En matière d'équipements servant au levage de charges, l'annexe I prévoit, entre autres, que leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi soient assurées, qu'ils doivent porter une indication relative à leur charge nominale, et soient installés de manière à réduire le risque que les charges ne heurtent les travailleurs. Une dérogation est prévue afin que les équipements de travail spécifiques visés par l'annexe I et déjà mis à la disposition des travailleurs 3 ans après l'adoption de la directive satisfont au plus tard 4 ans après cette date aux prescriptions minimales de cette même l'annexe. .Annexe II : Les dispositions d'ordre général de l'annexe II prévoient que tous les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risquespour les travailleurs, que leur montage et démontage doivent être réalisés de façon sûre, et qu'ils doivent être protégés contre les effets de la foudre. En ce qui concerne l'utilisation des équipements de travail mobiles, les dispositions de la nouvelle annexe visent notamment la conduite des équipements automoteurs, la présence de travailleurs à pied dans la zone de travail de ceux-ci, l'accompagnement de travailleurs sur des équipements mus mécaniquement, ainsi que la qualité de l'air présent dans les zones de travail des équipements munis d'un moteur à combustion. Les dispositions de l'annexe II concernant l'utilisation d'équipements servant au levage de charge visent, entre autres, la stabilité des équipements démontables ou mobiles, le levage des travailleurs, la présence de travailleurs sous les charges suspendues, et le choix de l'entreposage des accessoires de levage. Des dispositions spécifiques sont prévues, en outre, en matière d'équipements servant au levage de charges non guidées. .Rapports : La Commission est invitée à informer périodiquement le Conseil et le PE de la mise en oeuvre de cette directive. -ENTREE EN VIGUEUR : la directive devra être transposée dans la législation des Etats membres au plus tard avant le 05.12.1998.�