A la demande de M. ROTHLEY, rapporteur, et sur base de l'article 40.2 du
Reglement,le vote sur le projet de résolution législative a été
reportée et renvoyée à la commission parlementaire saisie au fond.
La plénière du PE a adopté de nombreux amendements, qui donnent une
indication de sa future position: Le PE vise essentiellement à mieux adapter
le système préconisé aux exigences de la matière vivante. Il demande dans
cette optique la non brevetabilité du corps humain et de ses parties, les
inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, les inventions
ayant provoqué des souffrances ou des handicaps chez les animaux concernés,
les chimères et animaux non viables, les procédés de traitement chirurgical
ou thérapeutique de l'être humain ou de l'animal, les procédés de
modification génétique de l'être humain, les procédés essentiellement
biologiques...Le PE pose également des conditions restrictives aux
inventions biotechnologiques brevetables au sens de la future directive,
ainsi qu'aux droits résultant de la brevetabilité. Dans un autre ordre
d'idée, le PE a revu dans le sens de la simplification le cas de non
disponibilité des micro-organismes déposés, en prévoyant l'applicabilité de
la convention de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du
dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure de brevets. Le PE définit
également les notions de privilèges de l'agriculteur (multiplication et
transformation des récoltes effectuées par l'agriculteur dans le cadre de
son exploitation) et de l'éleveur, en précisant que les droits du brevet ne
les couvrent pas.