Protection juridique des inventions biotechnologiques

1988/0159(COD)
A la demande de M. ROTHLEY, rapporteur, et sur base de l'article 40.2 du Reglement,le vote sur le projet de résolution législative a été reportée et renvoyée à la commission parlementaire saisie au fond. La plénière du PE a adopté de nombreux amendements, qui donnent une indication de sa future position: Le PE vise essentiellement à mieux adapter le système préconisé aux exigences de la matière vivante. Il demande dans cette optique la non brevetabilité du corps humain et de ses parties, les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, les inventions ayant provoqué des souffrances ou des handicaps chez les animaux concernés, les chimères et animaux non viables, les procédés de traitement chirurgical ou thérapeutique de l'être humain ou de l'animal, les procédés de modification génétique de l'être humain, les procédés essentiellement biologiques...Le PE pose également des conditions restrictives aux inventions biotechnologiques brevetables au sens de la future directive, ainsi qu'aux droits résultant de la brevetabilité. Dans un autre ordre d'idée, le PE a revu dans le sens de la simplification le cas de non disponibilité des micro-organismes déposés, en prévoyant l'applicabilité de la convention de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure de brevets. Le PE définit également les notions de privilèges de l'agriculteur (multiplication et transformation des récoltes effectuées par l'agriculteur dans le cadre de son exploitation) et de l'éleveur, en précisant que les droits du brevet ne les couvrent pas.