Réseau transeuropéen de transport: orientations communautaires

1994/0098(COD)
OBJECTIF : établir les orientations couvrant les objectifs, les priorités et les grandes lignes d'action envisagées dans le domaine du réseau transeuropéen de transport. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Décision 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. CONTENU : les orientations arrêtées constituent un cadre général de référence destiné à encourager les actions des Etats membres et, le cas échéant, de la Communauté visant à réaliser des projets d'intérêt commun ayant pour objet d'assurer la cohérence, l'interconnexion et l'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport ainsi que l'accès à ce réseau. Le réseau sera mis en place progressivement à l'horizon 2010, à l'échelle communautaire, en intégrant les réseaux d'infrastructure de transports terrestre, maritime et aérien, conformément aux schémas décrits sur les cartes figurant en annexe de la décision. Les grandes lignes d'action de la CE portent notamment sur : - l'établissement et la révision des schémas de réseau; - l'identification de projets d'intérêt commun; - l'aménagement du réseau existant; - la promotion de l'interopérabilité du réseau; - la combinaison optimale des modes de transport (intermodalité); - la complémentarité des interventions financières; - des actions de recherche et de développement; - une coopération et la conclusion d'accords avec les pays tiers concernés par le développement du réseau. Les priorités de l'action portent notamment sur : - la création et le développement d'interconnexions permettant de supprimer les goulets d'étranglement, d'achever les tronçons manquants et de compléter les grands axes; - la création et le développement des infrastructures pour l'accès au réseau permettant de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté; - la combinaison et l'intégration des différents modes de transport; - l'intégration de la dimension environnementale dans la mise en oeuvre et le développement du réseau; - la réalisation progressive de l'interopérabilité des éléments du réseau; - l'optimisation des capacités et de l'efficacité des infrastructures existantes; - l'établissement et l'aménagement de noeuds d'interconnexion et des plates-formes intermodales; - l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité du réseau; - le développement et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle du trafic et l'information de l'usager. Lors du développement et de la réalisation des projets, les Etats membres doivent tenir compte de la protection de l'environnement en réalisant des évaluations de l'impact sur l'environnement des projets d'intérêt commun. La Commission présentera tous les cinq ans, et pour la première fois avant le 01/07/1999, un rapport indiquant dans quelle mesure les orientations doivent être révisées. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 10/09/1996. �