Véhicules routiers de plus de 3,5 tonnes: poids et dimensions maxima (abrog. directive 85/3/CEE). Codification

1993/0486(SYN)

OBJECTIF : supprimer à l'échelle de la Communauté, les obstacles à la circulation entre les Etats membres qui découlent des différences existant entre les normes applicables aux poids et dimensions des véhicules routiers destinés au transport de marchandises et de personnes.

MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/53/CE du Conseil, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

CONTENU : la directive consiste notamment à :

- codifier la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers, modifiée à plusieurs reprises, et la directive 86/364/CEE relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE;
- porter la longueur maximale autorisée du train routier de 18,35 m à 18,75 m, la distance maximale étant par conséquent portée de 16,00 m à 16,40 m;
- porter la largeur maximale autorisée des véhicules autres que les véhicules conditionnés de 2,50 m à 2,55 m;
- étendre au transport national de marchandises, les normes relatives aux dimensions prévues pour le transport international, à l'exception de la norme relative à la hauteur maximale autorisée (4,00 m), qui reste donc uniquement applicable au transport international;
- autoriser les Etats membres à interdire l'usage sur leur territoire, pendant une période transitoire expirant le 31/12/1999, d'autobus d'une largeur maximale supérieure à 2,50m;
- élargir la définition actuelle de "véhicule frigorifique à paroi épaisse", ces véhicules étant désormais appelés "véhicules conditionnés".

Afin de prendre en compte des situations particulières à certaines régions ou à certains secteurs industriels, un Etat membre pourra autoriser les véhicules utilisés pour le transport de marchandises sur son territoire à s'écarter des dimensions fixées par la directive lorsque ce transport n'affecte pas de façon notable la concurrence internationale. La directive définit de manière exhaustive les opérations de transport considérées comme n'affectant pas la concurrence internationale.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 17/09/1996

ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION DANS LES LEGISLATIONS NATIONALES : 17/09/1997.