Banques: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres, garanties

1996/0126(COD)
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture de M. Klaus LEHNE (PPE, D), le Parlement européen a modifié la position commune sur le projet de directive qui vise à protéger les clients en cas de faillite d'un établissement bancaire. Le Parlement prévoit en particulier que lorsque, dans des cas exceptionnels, les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés le jour de cette ouverture, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu'à condition que l'organe de règlement, la contrepartie centrale ou la chambre de compensation peuvent prouver qu'ils n'ont pas eu connaissance ou n'ont pas dû avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Le Parlement a également supprimé une disposition (article 11) qui aurait permis aux Etats membres de protéger leurs systèmes nationaux par la possibilité d'adopter des règles plus strictes que celles prévues par la directive. �