Aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine

1996/0096(CNS)
OBJETCIF : mise en oeuvre d'une aide prenant la forme de projets, programmes et actions de coopération visant à la réhabilitation et à la reconstruction des républiques de l'ex-Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougoslavie et Macédoine). CONTENU : Règlement 1628/96/CE du Conseil relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne république yougoslave de Macédoine. CONTENU : La Communauté met en oeuvre des mesures d'aide, conformes aux conditions définies par le Conseil, prenant la forme de projets, programmes et actions de coopération pour la reconstruction, le retour des réfugiés et personnes déplacées et la coopération économique et régionale dans les différentes républiques de l'ex-Yougoslavie ; -montant de référence pour l'exécution de l'aide : 400 Mécus de 1996 à 1999 sous forme d'aide non-remboursables ; -fondement démocratique de l'aide : l'aide se fonde sur le respect des principes démocratiques et de l'Etat de droit, ainsi que sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les conditions spécifiques fixées par le Conseil le 30.10.1995 en matière de mise en oeuvre de la coopération avec l'ex-Yougoslavie sont considérées comme essentielles ; -partenaires de la coopération : organisations régionales et internationales, organismes publics et parapublics, organisations de soutien aux entreprises, opérateurs privés, entreprises de l'économie sociale, ONG ; -actions à mettre en oeuvre : les actions portent notamment sur les domaines suivants: .projets de coopération régionale et de bon voisinage, projets transfrontaliers, .reconstruction des infrastructures et autres équipements individuels ou collectifs touchés par la guerre, .consolidation de la démocratie et de la société civile ; .retour des réfugiés, .insertion ou réinsertion professionnelle des réfugiés, personnes déplacées et anciens combattants, .préparation du dispositif de production pour la relance de l'économie, .développement du secteur privé (notamment PME) et promotion des investissements, .renforcement des organismes non gouvernementaux, des institutions culturelles et des établissements d'enseignement. -financement : les dépenses peuvent couvrir l'importation de marchandises et de services, des dépenses locales nécessaires pour conduire à terme les projets (notamment, dépenses d'entretien et de fonctionnement) ainsi que des bonifications d'intérêt pour des prêts octroyés par la BEI. Pour les projets d'investissement, le financement CE est combiné avec d'autres sources de financement. Le cofinancement communautaire, y compris prêts de la BEI, ne peut dépasser 80% du coût total de l'investissement. Les taxes, droits et charges sont exclus du financement CE. -transparence et complémentarité : des dispositions sont prévues en matière d'échange d'informations entre la Communauté et les Etats membres sur leurs intentions de financements respectifs. -sélection des projets : les actions font l'objet d'une sélection fondée sur une évaluation des demandes des bénéficiaires, de l'urgence et de la capacité d'absorption effective de l'aide. Les appels d'offres et contrats sont ouverts sans discrimination à toutes les personnes physiques et morales de la CE et des pays bénéficiaires. Les contrats de service sont attribués par appels d'offres restreints jusqu'à concurrence de 200.000 Ecus (en dessous de cette somme, les contrats sont fixés de gré à gré) ; -comitologie : la Commission est assisté par un comité de gestion composé de représentants des Etats membres. Pour les décisions de financement dépassant 2 MECUS, la Commission s'en remet à l'avis du comité. Celui-ci est par ailleurs tenu informé des actions correspondant à des financements inférieurs à 2 MECUS ainsi que de toutes décisions révisées par la Commission sans son avis. La Commission exécute les dépenses relatives à l'aide dans le respect du règlement financier applicable au budget CE mais à partir du 01.01.1998, elle devra respecter, en outre, une série de règles énoncées en annexe au règlement et qui régissent l'attribution des marchés par voie d'appel d'offres restreint, notamment pour les actions impliquant des investissements en capitaux (infrastructures, secteur privé, ...). Cette annexe peut être modifiée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. -information et évaluation : la Commission procède à une évaluation des projets afin de déterminer s'ils sont conformes aux objectifs du règlement. Elle en informe régulièrement le comité. Chaque trimestre, elle informe le PE et le Conseil de l'exécution des aides et, avant le 30 avril de chaque année, elle soumet un rapport au PE et au Conseil sur ce sujet. ENTREE EN VIGUEUR : 15.08.1996. Le règlement est applicable jusqu'au 31.12.1999.�