Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Directive-cadre sur l'eau

1997/0067(COD)
En adoptant le rapport de M. Ian WHITE (PSE, RU), le Parlement européen réaffirme que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine appartenant aux peuples de l'Union européenne, patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel. Le Parlement plaide en faveur d'une politique communautaire intégrée de l'eau efficace et cohérente qui doit prendre en compte la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques situés à proximité des côtes et des estuaires ainsi que dans les golfes et les mers relativement fermés puisque leur équilibre est fortement influencé par la qualité des eaux des bassins qui s'y déversent. 1) Objectifs: Le Parlement européen considère que les Etats membres qui ont progressé davantage que la Communauté dans la limitation de la pollution due aux déversements de toutes les substances polluantes ou groupes de substances polluantes constituant un risque inacceptable pour l'environnement et/ou la population sont autorisés à prévoir des restrictions plus strictes. Le Parlement européen considère également qu'il est nécessaire de définir les principes communs afin de coordonner les efforts des Etats membres visant à améliorer la protections des eaux communautaires en termes de qualité et de quantité des eaux, de promouvoir l'utilisation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la maîtrise des eaux transfrontières, de protéger les écosystèmes aquatiques et terrestres, et les terrains marécageux qui en dépendent directement et de développer les utilisations potentielles des eaux communautaires. Il estime que, selon le principe du pollueur-payeur, toute dégradation ou incidence négative sur le milieu aquatique du fait de polluants, du captage et de toute autre utilisation des eaux doit être prise en compte et qu'il convient que le coût de l'usage de l'eau soit totalement récupéré auprès de l'usager, ou l'utilisation inappropriée ou abusive des ressources hydriques. En ce qui concerne la limitation des déversements dans les eaux de surface par les Etats membres, les valeurs-limites de déversement sont fixées en fonction de l'état de la technique. Le Conseil fixe, sur proposition de la Commission, des valeurs-limites de déversement communautaires uniformes (normes d'émission). Les Etats membres doivent veilleer à ce que tout déversement dans les eaux de surface ne puisse être effectué que moyennant autorisation et compte tenu de valeurs-limites de déversement. La limitation des déversements est assurée dans le cadre de l'approche combinée. Le Parlement européen demande aux Etats membres d'éliminer la pollution des eaux causée par certains polluants conformément à l'article 13, paragraphe 3, point h) dans le cadre d'un plan consistant à réduire progressivement cette pollution de 50% pour 2010 et de 75% pour 2015, pour l'amener à zéro pour 2020, sur la base des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 1. 2) Tarification de l'usage de l'eau: Le Parlement européen demande que les Etats membres fassent en sorte qu'en 2010 la pleine récupération des coûts des services afférents à l'usage de l'eau soit assurée, globalement, ycompris le captage, et par secteur économique, en distinguant au moins les ménages, l'industrie et l'agriculture. S'il est impossible de calculer les coûts totaux pour l'environnement de l'utilisation de l'eau, il demande que la tarification soit fixée à un niveau qui encourage la réalisation des objectifs environnementaux de la directive. Il demande que le système de tarification assure que les usagers confrontés à la nécessité de traiter leur eau par suite des activités polluantes d'un tiers puissent être pleinement remboursés de leur coût supplémentaire par le pollueur. Dans les régions désignées comme objectifs 1, 5b ou 6 des fonds structurels, les systèmes établis de tarification de l'eau devraient s'appliquer, mais l'assistance de la Communauté pourrait être utilisée. 3) Programme de mesures pour les Etats membres : Le Parlement européen demande aux Etats membres d'appliquer obligatoirement des mesures visant à une utilisation plus efficace de l'eau dans tous les secteurs d'utilisation de l'eau si la demande excède la quantité durablement disponible dans un bassin hydrographique, notamment par l'application de la meilleure technologie disponible d'économie et de recyclage de l'eau. Il réclame également l'institution d'une autorisation préalable des transferts d'eau entre bassins. Les Etats membres ont l'interdiction de rejeter directement dans les nappes souterraines des substances polluantes. 4) Dérogations : Les Etats membres peuvent autoriser la réinjection dans le même aquifère des eaux utilisées à des fins géothermiques. Ils peuvent également autoriser, en posant certaines conditions: - l'injection d'eau contenant des substances résultant des opérations d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures; - la réinjection d'eaux souterraines provenant de mines et de carrières ou utilisées dans des travaux publics de construction ou d'entretien; - l'injection à des fins de stockage de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié dans des couches géologiques impropres à d'autres utilisations; - le déversement, à des fins scientifiques, de petites quantités de substances destinées à la caractérisation, la protection ou l'assainissement de certaines masses d'eau. Les Etats membres peuvent enfin autoriser l'alimentation artificielle ou l'augmentation de masses d'eau souterraine, l'eau utilisée pouvant provenir de toute eau de surface ou eau souterraine.�