Installations de réception portuaires pour déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison

1998/0249(COD)
En adoptant le rapport de M. Jan LAGENDIJK (V), le Parlement européen a modifié la proposition de la Commission. Par ses amendements, le Parlement demande que: - toute action au niveau communautaire en vue d'établir un ensemble minimal commun de normes environnementales applicables aux navires et aux ports s'attache à une harmonisation avec les accords existants, notamment avec la convention d'Helsinki; - parallèlement à toute réduction des redevances portuaires pour les bateaux respectueux de l'environnement, la Commission soutienne la mise en oeuvre d'un système de classement pour les bateaux respectueux de l'environnement au moins dans l'ensemble de l'Union européenne; - les navires exclus du champ d'application de la directive soient assujettis à l'obligation générale d'élimination correcte des déchets produits par les navires et des résidus de cargaison; - la mise en oeuvre du plan de réception et de traitement des déchets fasse également l'objet d'un contrôle et d'une évaluation. Le Parlement demande que les capitaines de navires autres que les navires de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres ou les bateaux de plaisance en partance pour un port situé dans la Communauté soient tenus de compléter le formulaire de l'annexe II et qu'ils communiquent ces renseignements aux autorités portuaires du port concerné lesquelles se chargent de répercuter les informations à d'autres autorités et organes compétents. Il demande également que les Etats membres: - veillent à ce que tout navire puisse faire l'objet d'une inspection destinée à vérifier qu'il respecte les dispositions de la directive et qu'au moins 25% des navires transitant dans un port soient soumis annuellement à de semblables inspections; - établissent, dans la mesure nécessaire, des procédures de contrôle pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres et les bateaux de plaisance.�