La position commune du Conseil, arrêtée à l'unanimité, sur la proposition de règlement relative aux précurseurs de drogue suit, dans ses grandes lignes, la proposition modifiée de la Commission et reprend à son compte le seul amendement repris par la Commission. Il s'agit de l'amendement visant à préciser l'importance de ce nouvel instrument juridique dans le contexte d'une Union européenne à 25 États membres.
Le texte du Conseil reprend en outre partiellement une partie d'un autre amendement du Parlement non repris par la proposition modifiée et demandant une évaluation du fonctionnement du règlement 3 ans après son entrée en vigueur.
Le dernier amendement sur la mise à jour annuelle de la liste des substances non classifiées a été rejeté.
Outre les amendements acceptés, le texte du Conseil inclut certaines modifications destinées à tenir compte de l'applicabilité directe du nouveau règlement. Ces modifications ont pour but d'inclure dans le texte certaines procédures de mise en oeuvre et entendent harmoniser la façon dont le système sera appliqué par les opérateurs et les autorités compétentes.
De nouvelles exigences sont ainsi exigées en matière de mise sur le marché des substances classifiées prévoyant notamment que :
- les autorités nationales déterminent si elles doivent ou non octroyer un agrément à un opérateur particulier;
- les opérateurs possèdent obligatoirement un agrément avant de détenir des substances classifiées, le but étant de contribuer à un contrôle plus efficace.
La position commune autorise les autorités compétentes à dispenser certaines catégories d'autorités publiques et d'opérateurs de quelques-unes des obligations liées au renouvellement des agréments et à la fourniture de la documentation requise pour les transactions. Cette dérogation serait accordée par l'attribution d'un agrément spécial et d'un enregistrement spécial.
De nouvelles dispositions ont également été intégrées en vue de limiter la fourniture de certains substances classifiées : les opérateurs ne pourraient fournir ces substances qu'à des personnes possédant un agrément ou ayant signé une déclaration du client.
Le Conseil estime en outre que les autorités compétentes devraient pouvoir refuser un agrément s'il existe un motif raisonnable de croire que le demandeur n'est pas une personne adéquate. La durée de validité de l'agrément pourrait en outre être limitée.
Il est également prévu que les autorités compétentes puissent faire payer cet agrément à condition que le montant de ce dernier ne dépasse pas les frais administratifs encourus.
On notera enfin une série de nouvelles dispositions relatives:
- à la documentation à fournir par les opérateurs ayant un agrément spécial;
- à la notification que doivent effectuer les opérateurs auprès des autorités compétentes concernant les transactions relatives à des substances classifiées;
- aux pouvoirs et obligations des autorités compétentes;
- à la procédure de mise en oeuvre en vue de l'octroi de l'agrément (exigences et conditions d'octroi);
- aux informations à transmettre à la Commission sur les mesures prises par les États membres en matière de contrôle et de surveillance.�