Coopération décentralisée au développement: prorogation jusqu'au 31 décembre 2003
2001/0243(COD)
OBJECTIF : proroger le règlement 1659/98/CE portant sur la coopération décentralisée, pour une période additionnelle de deux ans.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 955/2002/CE du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement 1659/98/CE du Conseil relatif à la coopération décentralisée.
CONTENU : Le présent règlement vise à proroger le règlement 1659/98/CE du Conseil sur la coopération décentralisée jusqu'au 31.12.2003 et à adapter l'enveloppe financière en conséquence, le programme initial étant applicable jusqu'au 31.12.2001.
Cette prorogation vise à laisser le temps à la Commission de proposer un nouveau programme faisant passer la coopération décentralisée d'une phase expérimentale à une coopération officielle et de mener toutes les évaluations des activités financées par la Communauté dans ce contexte.
Le montant de référence financière du règlement 1659/98/CE passe de 18 mios d'EUR à 24 mios d'EUR pour la période élargie de 1999 à 2003.
Le règlement modifié comporte également une série de nouvelles dispositions relatives à la comitologie en vue de se conformer aux nouvelles règles en vigueur dans ce domaine (décision 1999/468/CE du Conseil) ainsi que des précisions sur les bénéficiaires de la coopération décentralisée (pouvoirs publics, ONG, organisations culturelles et de recherche, églises,...).
Le règlement modifié prévoit également que la Commission réexamine ses orientations stratégiques et les priorités de la coopération décentralisée tous les 2 ans et qu'elle en informe dûment le Parlement européen.
Dans le cadre du rapport annuel que la Commission doit présenter au Parlement et au Conseil, la Commission devra en outre présenter un résumé des actions financées au titre du règlement ainsi que des informations sur les acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels des contrats ont été conclus. Une évaluation d'ensemble est également attendue 8 mois avant l'expiration du présent règlement assortie de suggestions sur la poursuite de la coopération décentralisée et la participation de la société civile.
L'aide devra également être fournie en cohérence et en complémentarité avec l'aide fournie au titre d'autres instruments communautaires de la coopération au développement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 juin 2002.
A noter que le présent règlement a été adopté avec une seule lecture du Parlement européen, conformément à l'article 251 du TUE, le Conseil ayant repris la totalité des amendements du PE en première lecture.�