Organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM: commercialisation (modif. directive 85/611/CEE)

1998/0243(COD)
En adoptant le rapport de M. Olle SCHMIDT (ELDR, S), le Parlement européen a approuvé deux propositions de la Commission destinées à étendre le champ d'application du marché intérieur en matière de services dans le domaine de l'investissement et à mettre en place les conditions adéquates pour un "passeport européen" pour les services financiers. Les amendements du Parlement visent à renforcer la protection des investisseurs et concernent le contrôle et les règles relatives au pourcentage d'investissements présentés par certains types de placements. L'un des amendements adoptés vise à faire en sorte que la nouvelle législation soit compatible avec la directive communautaire existante régissant les services concernant les investissements. D'autres amendements techniques ont été adoptés. À titre d'exemple, le Parlement demande que les OPCVM soumis à des contrôles appropriés de gestion des risques puissent investir dans des instruments financiers dérivés, à condition que les placements dans des dérivés financiers de gré à gré n'entraînent pas des risques quotidiens évalués par rapport à leur valeur de marché supérieurs à 30% de leurs actifs totaux. Un autre amendement vise à réduire le montant maximum d'un investissement dans des "fonds d'indices" de 35%, comme le proposait la Commission, à 20%, et ce afin de limiter les risques et d'assurer le respect du principe de diversification. Le Parlement précise encore que les autorités compétentes de chaque État membre doivent refuser ou retirer l'agrément d'un OPCVM lorsque des facteurs tels que le contenu du programme d'activité, la distribution géographique ou les activités exercées dans la pratique indiquent clairement que l'entité a opté pour l'ordre juridique d'un État membre en vue d'échapper aux règles plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle se propose d'exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Le refus de l'agrément dans un État membre devrait entraîner l'interdiction de demander l'agrément dans un autre État membre. De plus, l'introduction de demandes simultanées devrait être interdite. Le Parlement insiste enfin sur la nécessité d'améliorer les règles présidant à l'émission des prospectus afin que ces derniers dispensent les informations pertinentes, permettant aux investisseurs de prendre une décision en connaissance de cause.�