Fonds de solidarité de l'Union européenne

2002/0228(CNS)
OBJECTIF : instituer un Fonds de solidarité de l'UE permettant d'apporter une aide rapide dans le cas de catastrophes majeures survenant dans un État membre ou un pays candidat dont l'adhésion est en cours de négociation. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2012/2002/CE du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne. CONTENU : Le Conseil a adopté le règlement instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne. Ce nouvel instrument vise à fournir une assistance financière aux populations des régions principalement touchées par des catastrophes naturelles majeures. Il permettra à la Communauté d'agir de façon rapide et efficace afin de contribuer, dans les plus brefs délais, à mobiliser des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites pour favoriser le redémarrage de l'activité économique des régions sinistrées. Au sens de ce règlement, on entend par "catastrophe majeure" toute catastrophe qui, dans l'un au moins des États concernés, occasionne des dégâts évalués soit à plus de 3 milliards EUR en termes financiers, soit à plus de 0,6% du revenu national brut. Dans des circonstances exceptionnelles, une région touchée pourrait aussi bénéficier de l'intervention du Fonds. En vue d'alimenter ce Fonds, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de modifier l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire en vue d'engager des ressources financières spécifiques provenant de ce Fonds et de les mobiliser le plus rapidement possible. Les trois institutions sont convenues qu'il convenait de fixer le plafond des montants mis annuellement à la disposition du Fonds à hauteur d'1 milliard EUR. Toutefois, il est prévu qu'un quart du total annuel des ressources disponibles devait rester disponible jusqu'au 1er octobre de chaque année afin de pouvoir faire front à d'éventuelles catastrophes survenant en fin d'année. Les pays pouvant avoir recours au Fonds de solidarité sont les États membres de l'UE ainsi que les pays avec lesquels des négociations d'adhésion sont en cours. L'aide communautaire s'ajoutera aux efforts des pays concernés et aura pour objet de : - rétablir immédiatement des infrastructures importantes telles que les équipements de fourniture d'énergie, de distribution et de traitement de l'eau et des eaux usées, les réseaux de communications et de transport, les structures de santé et d'enseignement; - reloger provisoirement les habitants et les équipes de première intervention; - sécuriser les infrastructures de prévention et de protection immédiate du patrimoine culturel; - assainir les zones sinistrées, y compris zones naturelles. Les interventions du Fonds sont en principes limitées au financement de mesures destinées à réparer les dommages non assurables et elles sont recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers. Le règlement fixe la procédure de mise en oeuvre de l'aide ainsi que le mode de sélection des projets pouvant bénéficier d'une aide communautaire. La subvention communautaire devra être utilisée dans un délaid'un an à compter de la date à laquelle la Commission a versé la subvention. Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins, la Commission pourra proposer de mobiliser la différence par des fonds provenant du Fonds de l'année suivante. Le plafond budgétaire annuel du Fonds pour l'année de la survenance de la catastrophe et de l'année suivante devra toutefois être respecté. À noter enfin que le Fonds pourra intervenir dès l'année 2002 en vue de couvrir les besoins issus des inondations catastrophiques d'août et de septembre 2002 dans les pays de l'Union européenne et d'Europe centrale. Le présent règlement fait l'objet d'un réexamen le 31.12.2006. ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/11/2002.�