En adoptant le rapport de M. Jorge Salvador HERNANDEZ MOLLAR (PPE-DE, E), le Parlement européen a approuvé le projet de directive portant sur des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, en renforçant nettement le dispositif proposé. Pour le Parlement, en effet, il importe que cette directive couvre non seulement les ressortissants de pays tiers qui demandent l'asile mais aussi les apatrides ou les personnes qui réclament d'autres formes de protection internationale dans les États membres.
Le Parlement renforce les définitions proposées dans la proposition initiale et estime qu'il faut comprendre la "demande d'asile" comme une demande de "protection internationale" fondée sur l'article 1 de la Convention de Genève ou toute autre forme de protection accordée par un État membre. Le Parlement étend, en outre, la notion de "réfugié" aux nationaux provenant d'un État tiers et aux apatrides. Le statut lui-même du réfugié est revu, de telle sorte que celui-ci soit compris comme le statut d'une personne reconnue comme réfugiée et autorisée à s'installer ou à résider sur le territoire d'un État membre.
Parallèlement, le Parlement renforce toutes les dispositions de la directive qui entendent protéger les réfugiés. Le Parlement assouplit notamment la définition des zones dites de "rétention" en supprimant dans la définition, les termes de "prison" ou de "zone de transit aéroportuaire". Il supprime également tout ce qui peut limiter la liberté de circulation des demandeurs d'asile dans ces centres de rétention et estime qu'il ne faut en aucun cas placer en rétention des personnes en attente d'expulsion à la suite de demandes d'asile infructueuses. Les États membres ne devraient pas non plus suspendre l'aide matérielle aux demandeurs d'asile sous prétexte qu'ils sont placés en rétention.
En tout état de cause, les mineurs devraient être exclus de toute situation de rétention, sauf cas exceptionnels.
Autre aspect fondamental de la position du Parlement dans ce contexte : la non-régression des dispositions nationales éventuellement plus favorables en matière d'asile sous prétexte de mise en oeuvre de la présente directive.
Sur le plan des conditions de l'accueil des réfugiés, le Parlement estime qu'il faut introduire des dispositions plus favorables en ce qui concerne les conditions de demandes d'asile si de telles mesures sont compatibles avec la directive. Il demande notamment que l'on autorise les enfants mineurs des demandeurs d'asile à être scolarisés dans les 21 jours qui suivent la présentation de la demande par ses parents ou à être accueillis en crèche ou en garderie sans discrimination. Il en va de même sur le plan linguistique avec un ferme soutien à l'apprentissage de la langue du pays d'accueil.
En matière d'emploi, le Parlement souhaite que les États membres autorisent les demandeurs d'asile à travailler dès que possible dans un délai qui n'excède pas quatre mois après leur demande.
Le Parlement demande en particulier la suppression du paragraphe 13, al.3 qui demandait que soit exclu de l'accès au marché du travail les demandeurs d'asile reconnus coupables d'un comportement négatif.
En ce qui concerne les conditions matérielles de l'accueil des demandeurs d'asile, le Parlement insiste pour que leurs conditions de logement répondent à des normes convenables garantissant le bien-être et un état de santé normal à tous lesstades de la procédure (y compris la phase de recours). Il faut également garantir que les personnes d'une même famille soient logées ensemble. Toutefois, en cas d'afflux massif de personnes déplacées, les États membres pourraient prévoir des conditions d'hébergement différentes.
L'accès aux soins de santé et à une assistance psychologique devrait être garanti tant que les demandeurs ne sont pas financièrement autonomes. Les demandeurs d'asile et leurs familles devraient également être mis à l'abri de toutes les formes d'agression et leur sécurité devrait être garantie.
Le Parlement estime en outre que l'aide matérielle ne devrait pas consister en bons mais en allocations financières ou en aide en nature.
Il faut également pouvoir répondre aux situations de groupes spécifiques tels que personnes âgées, victimes de torture ou de viols ou d'autres formes de violence psychologique ou physique grave, et éviter que les demandeurs d'asile souffrent de discrimination que ce soit sur le plan économique, social ou culturel.
Un demandeur d'asile pourrait voir ses conditions d'accueil réduites, voire supprimées s'il se révélait qu'il a dissimulé des ressources financières de manière frauduleuse et a donc bénéficié indûment de droits. Il devrait être également exclu du statut de réfugié et du droit d'asile au cas où il serait convaincu de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'actes de terrorisme tel que définis dans la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre le terrorisme.
Enfin, le Parlement renforce le volet "protection des mineurs non accompagnés".
Au-delà du cadre strict de la directive, le Parlement se prononce pour la mise en place de mécanismes efficaces de gestion des flux migratoires au plan européen. En d'autres termes, la fixation de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile doit constituer la première étape vers une approche commune de la politique d'asile des Quinze.
A noter que le Parlement demande que cette directive fasse l'objet d'une évaluation régulière (tous les 2 ans et demi au lieu de 5 ans).�