Santé publique: réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté européenne EWRS

1996/0052(COD)
OBJECTIF : mise en place d'un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Décision 2119/98/CE du Parlement et du Conseil instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté. CONTENU : La décision vise à promouvoir la coopération et la coordination entre Etats membres et avec la Commission en vue d'améliorer la prévention et le contrôle de certaines maladies transmissbles. A cet effet, un réseau est crée : 1) pour la surveillance épidémiliogique des maladies : ce qui suppose la mise en communication permanente de la Commission et des structures nationales chargées de collecter les informations relatives à la surveillance épidémiologique des maladies (ces structures nationales seront établies dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision et seront identifiées comme faisant partie du réseau) et la définition de procédures pour la diffusion de données relatives à la surveillance communautaire des maladies; 2) pour la prévention et le contrôle des maladies par la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réaction rapide visant à protéger la santé publique. Pour permettre au réseau de fonctionner efficacement et de parvenir à des informations homogènes, chaque structure nationale devra communiquer au réseau des informations sur : .l'apparition ou la résurgence dans un Etat membre de maladies graves ou rares décrites à l'annexe de la décision et qui devront progressivement être couvertes par le réseau à la suite d'une décision comitologique. Il s'agit en particulier: -des maladies à prévention vaccinale, -des maladies sexuellement transmissibles, -des hépatites virales, -des maladies d'origine alimentaire, -des maladies d'origine hydrique et environnementale, -des infections nosocomiales, -des autres maladies transmissibles par des agents non conventionnels (dont Creutzfeldt-Jacob), -des maladies fixées par le Réglement Sanitaire International (fièvre jaune, choléra, peste), -des autres maladies (rage, thyphus, fièvres hémorragiques virales, paludisme et toute autre maladie épidémique grave non encore classifiée); .l'évolution d'une situation épidémique; .des phénomènes épidémiques inhabituels ou l'apparition de nouvelles maladies d'origine inconnue (y compris de pays tiers); .les procédures mises en oeuvre dans les États membres en vue de prévenir et de contrôler ces maladies, en cas d'urgence notamment; .tout élément pouvant aider les Etats membres à prévenir et à contrôler ces maladies et à lutter contre elles. La liste des maladies énumérées à l'annexe peut être modifiée selon la procédure prévue dans la décision. En ce qui concerne la prévention des maladies, les Etats membres sont tenus, sur base des informations disponibles via le réseau communautaire, de se consulter avec la Commission envue de coordonner leur action dans l'objectif de prévenir et de contrôler ces maladies. Si un État membre a l'intention d'adopter des mesures de contrôle, il en informera les autres États membres et la Commission via le réseau. Dans les cas d'urgence épidémiologique les États membres devront s'informer mutuellement des mesures prises ou à prendre. Il peut également être envisager de prendre des décisions d'un commun accord dans des cas dûment justifiés. Sur le plan financier, la mise en oeuvre du réseau sera assurée par des moyens communautaires existants et/ou par des programmes pertinents. La cohérence et la complémentarité du réseau doit être assurée avec toutes initiatives ou programmes communautaires pertinents. La décision n'affecte pas les droits et obligations des Etats membres en matière de surveillance épidémiologique. Un rapport sur la mise en place et le fonctionnement du réseau est prévu dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision. Il pourrait comporter des propositions en vue de son adaptation. NB. Dans une déclaration annexée à la décision, la Commission annonce qu'elle mettra tout en oeuvre pour établir une structure dûment identifiée et dotée d'un personnel suffisant dans le cadre du réseau. ENTREE EN VIGUEUR : 03.01.1999.�