En adoptant le rapport de Mme Ornella PACIOTTI (PSE, I) sur le mandat européen d'obtention de preuves, le Parlement européen ne s'est rallié qu'en partie à la position de sa commission des libertés publiques et a nettement renforcé certaines garanties de protection des droits fondamentaux des citoyens (notamment, grâce à une série d'amendements approuvés sur proposition du groupe libéral du Parlement).
Si le nombre d'amendements finalement adoptés en Plénière reste limité au regard de l'importance de la proposition, il n'en reste pas moins que les modifications impriment à la proposition un caractère plus contraignant au regard du respect des libertés individuelles.
Pour l'essentiel, le Parlement demande :
- qu'en cas de présentation d'un mandat "complémentaire" d'obtention de preuves, ce dernier soit dûment justifié;
- que si des données sont échangées dans le cadre de l'application du mandat de preuves, la personne faisant l'objet du mandat puisse revendiquer le droit à la protection de ses données, y compris le blocage, la rectification, l'effacement et l'accès aux informations la regardant et autres voies de recours applicables tant dans l'État d'émission que dans l'État d'exécution. Cette personne devrait notamment pouvoir revendiquer ses droits quant à l'utilisation qui est faite de son casier judiciaire dans l'État d'exécution, y compris la réhabilitation des délinquants et l'utilisation du casier en vue de déterminer la culpabilité ou la peine dans le cas de procédures pénales;
- que si le juge ou le magistrat instructeur de l'État d'exécution s'oppose à l'exécution du mandat, cela ne puisse intervenir que dans les circonstances suivantes :
.son exécution est contraire au principe de la future décision-cadre "non bis in idem" (une personne ne peut être jugée deux fois pour le même délit) ou l'État d'émission a accepté que la personne relève de la compétence juridictionnelle d'un autre État membre,
.l'infraction à la base du mandat est couverte par l'amnistie dans l'État d'exécution,
.la personne faisant l'objet du mandat ne peut être tenue responsable des actes à l'origine du mandat en raison de son âge,
.le mandat a été délivré dans le but de poursuivre une personne en raison de son sexe, sa race, sa religion,...ou son orientation sexuelle,
.l'exécution du mandat empêche un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit équitable, au respect de la vie privée ou à d'autres droits fondamentaux,
.l'exécution du mandat nuirait au respect des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité UE (procès équitable, droit à la protection des données).
Par ailleurs, le Parlement étend le droit de recours des personnes tombant sous le coup d'un mandat d'obtention de preuves non seulement aux cas dans lesquels des mesures coercitives ont été utilisées mais à tous les cas potentiels.
Il précise également que la finalité ultime des preuves recueillies ne doit pas porter atteinte aux droits de la défenselors des procédures pénales à venir, en particulier au droit de contester ces preuves par la défense.
Le Parlement demande enfin que :
- au plus tard le 1er octobre 2006 puis tous les ans, la Commission présente un rapport sur l'application de la décision-cadre, notamment sur l'application des garanties procédurales;
- la décision-cadre entre en vigueur le 01.01.2005 mais qu'en attendant une décision-cadre parallèle soit arrêtée sur les garanties procédurales accordées aux personnes mises en cause (recherche et admissibilité des éléments de preuve);
- chaque État membre dépose auprès du Secrétariat général du Conseil une déclaration indiquant les autorités d'émission et d'exécution qu'il désigne.
À noter que dans un considérant, le Parlement s'est également plaint de la lenteur de la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen.�