OBJECTIF: renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage présents à bord de navires à passagers et assurer une plus grande efficacité en ce qui concerne les recherches et le sauvetage ainsi que les conséquences d'un accident;
MESURE DE LA COMMUNAUTE: directive 98/41/CE du Conseil relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté.
CONTENU: la directive s'applique à tous les navires de mer à passagers et engins de mer à grande vitesse qui transportent plus de 12 passagers et qui partent d'un port situé dans un Etat membre ou qui effectuent un voyage à partir d'un pays tiers vers un port de la Communauté.
Elle exige que toutes les personnes se trouvant à bord soient comptées avant le départ du navire. Avant le départ, le nombre de personnes se trouvant à bord doit être communiqué au capitaine et à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système installé à terre et ayant la même fonction. Le capitaine doit s'assurer que le nombre de personnes embarquées qui quitte un port situé dans un Etat membre n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.
Si le navire effectue des voyages d'un longueur supérieure à 20 milles, le nom, le sexe, l'âge et les demandes éventuelles de soins spéciaux en cas d'urgence de toutes les personnes à bord doivent aussi être consignés. Les données à caractère personnel concernant les passagers sont communiquées au plus tard 30 minutes après le départ à l'agent chargé de l'enregistrement. Le nombre de passagers et les données à caractère personnel sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées à l'autorité désignée à des fins de recherche et de sauvetage.
Les Etats membres peuvent cependant abaisser le seuil de 20 milles. Ils peuvent également dispenser les navires navigant exclusivement dans des zones maritimes protégées de l'obligation d'enregistrer les passagers ou demander à la Commission l'autorisation de déroger à cette obligation pour les services réguliers n'excédant pas 30 milles environ ou pour les services réguliers vers des communautés isolées situées dans des zones où la hauteur moyenne des vagues est peu élevée et disposant de systèmes de guidage de la navigation, de prévisions météorologiques et d'équipements de recherche et de sauvetage adéquats.
Toutefois, les Etats membres peuvent dispenser les navires à passagers assurant des services réguliers d'une durée inférieure à 1 heure dans des zones maritimes protégées de l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à bord à l'agent chargé de l'enregistrement des passagers.
Les systèmes d'enregistrement doivent satisfaire aux critères fonctionnels suivants: lisibilité, disponibilité, facilitation et sécurité.
ENTREE EN VIGUEUR: le système de comptage entre en vigueur au plus tard le 01/01/1999. Le système d'enregistrement des passagers est applicable au plus tard le 01/01/2000.�