Protection des consommateurs: litiges transfrontaliers, coopération administrative et judiciaire (Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs)

2003/0162(COD)
En adoptant le rapport de Mme Evelyne GEBHARDT (PSE, D), le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'une meilleure coopération entre les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. La proposition de la Commission établit les conditions de désignation des autorités des États membres en charge de l'application du droit de la consommation et les modalités de leur coopération. Chaque État membre devra désigner les autorités nationales compétentes et le bureau de liaison unique chargés de veiller à l'application du règlement. Les députés demandent que les États membres aient la possibilité de désigner, si nécessaire, d'autres autorités publiques ayant un intérêt légitime à la cessation des infractions intracommunautaires.Ils estiment que ces autorités doivent disposer des pouvoirs nécessaires en matière d'enquête et d'exécution de la législation, à condition que ces pouvoirs soient conformes à la législation nationale. De même, ces pouvoirs ne doivent être exercés que s'il y a de bonnes raisons de soupçonner une infraction intracommunautaire. Le Parlement demande que la Commission gère une base de données électronique, dans laquelle elle stocke et traite les informations concernant les infractions intracommunautaires. Lorsqu'une infraction s'est avérée ultérieurement infondée, la Commission doit retirer sans retard l'information de la base de données. Quand une infraction a cessé, les données enregistrées y afférentes doivent être supprimées après cinq ans. Les députés ont également amendé la proposition de la Commission afin d'assurer une meilleure protection des données à caractère personnel, du secret professionnel et du secret des affaires. A quelques exceptions près, toutes les informations transmises doivent être confidentielles et soumises au secret professionnel, notamment si leur divulgation risque de porter atteinte : à la protection de la vie privée et de l'intégrité d'un individu ; aux intérêts commerciaux d'une personne morale ou physique, dont ses droits de protection intellectuelle ; aux procédures juridictionnelles ; aux objectifs des activités d'inspection et d'enquête. La divulgation peut néanmoins être permise si elle est nécessaire pour faire cesser ou interdire l'infraction intracommunautaire. En ce qui concerne la coopération entre États membres, les députés estiment qu'elle existe déjà et qu'il s'agit essentiellement de l'améliorer. Ils ont précisé que les États membres doivent s'informer mutuellement, et régulièrement, et informer la Commission de leurs activités, quand elles sont d'intérêt communautaire, dans les domaines de la formation des agents chargés de veiller à la protection des consommateurs ou de la mise au point d'outils d'information et de communication, entre autres. Ils ont aussi ajouté que les États membres peuvent, en coopération avec la Commission, exercer des activités communes dans les domaines précités. Les députés demandent que les États membres, toujours en coopération avec la Commission, élaborent un cadre commun en vue de la classification des plaintes de consommateurs.�