Qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Directive sur l'eau potable
OBJECTIF: protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.
MESURE DE LA COMMUNAUTE: directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
CONTENU: la directive modifie la directive 80/778/CEE de manière à donner aux Etats membres un cadre juridique plus souple et plus approprié, qui corrige certaines difficultés rencontrées par le passé dans la production et la distribution de l'eau potable. La directive tient également compte des nouvelles connaissances scientifiques et des progrès techniques, se fondant sur les directives de l'OMS relatives à la qualité de l'eau potable et l'avis du Comité scientifique consultatif de la Commission pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité. Elle ne comporte que les paramètres qui sont considérés comme essentiels au niveau communautaire pour assurer un niveau élevé de protection de la santé à des valeurs réalistes.
Concrètement, les Etats membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine. Sont salubres et propres, les eaux qui ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. Les Etats membres doivent assurer, au moyen de programmes de contrôle appropriés, un contrôle régulier de la qualité des eaux mises à la disposition des consommateurs afin de vérifier que celles-ci répondent aux exigences de la directive et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5 de la directive. Des échantillons seront prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année. Les Etats membres sont tenus de veiller à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause. Ils doivent prendre toutes mesures correctrices nécessaires afin de rétablir, si besoin est, la qualité des eaux le plus rapidement possible. Ils veillent également à ce que la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé des personnes soit interdite ou que leur utilisation soit restreinte. Dans de tels cas, les consommateurs ou la population concernée doivent être immédiatement informés et conseillés. A noter que la directive limite dans le temps, à la fois d'éventuelles dérogations envisagées dans le cadre du régime général et la prolongation, dans des cas exceptionnels, du délai de mise en conformité. Ces dérogations ne doivent pas dépasser trois ans. En ce qui concerne le paramètre applicable au plomb, la directive fixe une valeur de 10 μg/l. Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Les Etats membres doivent tenir compte de la fréquence de niveaux maxima susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé des personnes. La valeur paramétrique applicable au plomb doit être de 25 μg/l au cours de la période comprise entre cinq et quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive.
ENTREE EN VIGUEUR: 25/12/1998.
ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION: 25/12/2000.