Droit des brevets: brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur

2002/0047(COD)
En adoptant le rapport de Mme Arlene McCARTHY (PSE, UK) par 361 voix pour, 157 voix contre et 28 abstentions, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission. Toutefois, par de nombreux amendements, il a tenu à encadrer strictement la possibilité de breveter les inventions mises en oeuvre par ordinateur afin de ne pas aller vers la brevetabilité des logiciels. Le premier souci des députés a été d'apporter des clarifications au texte de la Commission. Le but étant la sécurité juridique, toute l'attention doit être accordée à la précision des définitions. Ils ont donc défini une invention mise en oeuvre par ordinateur comme étant une invention au sens de la Convention européenne des brevets dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et présentant dans sa mise en oeuvre des caractéristiques non techniques qui sont réalisées, au moins en partie, par un programme d'ordinateur, en plus des caractéristiques techniques que toute invention doit apporter. En effet, l'article 52 de la Convention sur les brevets dispose que les logiciels en tant que tels ne sont pas brevetables. Pour ne pas élargir le champ d'application de la Convention, les députés ont rappelé que le caractère technique de la contribution est une des quatre conditions de la brevetabilité. En outre, pour mériter un brevet, la contribution technique doit être nouvelle, non évidente et susceptible d'application industrielle. Les députés ont également précisé ce que doit être la contribution technique en reprenant la distinction traditionnelle entre utilisation de forces de la nature et création de l'esprit, qui sert à distinguer le domaine des brevets du domaine des droits d'auteur. Ainsi, l'utilisation des forces de la nature afin de contrôler des effets physiques au delà de représentation numériques des informations appartient à un domaine technique, tandis que le traitement, la manipulation et les présentations d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer. En outre, les États membres devraient veiller à ce que le traitement des données ne soit pas considéré comme un domaine technique et à ce que les innovations en matière de traitement des données ne constituent pas des inventions au sens du droit des brevets. Les députés ont insisté sur le fait qu'une invention mise en oeuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique uniquement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre appareil programmable. Ne sont donc pas brevetables les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs qui mettent en oeuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes si elles ne produisent pas d'effets techniques. De même, le brevet ne doit couvrir que la contribution technique et non le programme d'ordinateur utilisé dans le cadre de l'invention mise en oeuvre par ordinateur. La production, la manipulation, le traitement, la distribution et le publication de l'information, sous quelque forme que cesoit, ne peuvent jamais constituer une contrefaçon de brevet. Enfin, lorsque le programme d'ordinateur est utilisé pour des fins autres que celles du champ d'application du brevet, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une contrefaçon. L'interopérabilité des équipements est une autre préoccupation des députés. Ils estiment que si le recours à une technique brevetée est nécessaire de façon à permettre la communication et l'échange des donnée entre deux réseaux informatiques, ce recours ne doit pas être considéré comme une contrefaçon. Les députés ont aussi insisté sur le fait que pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit être susceptible d'application industrielle. Dans un but de protection des inventeurs, qui sont souvent de jeunes PME, les députés demandent à la Commission d'évaluer la nécessité d'instaurer une période de grâce, c'est-à-dire que les éléments révélés par le demandeur d'un brevet au cours d'une période précédant la date du dépôt de la demande ne soient pas considérés comme faisant partie de l'état de la technique. Enfin, les députés jugent essentiel de surveiller l'impact de la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur les petites et moyennes entreprises et souhaitent que soit évaluée l'opportunité de préparer une conférence diplomatique afin de réviser la Convention sur la délivrance des brevets européens, à la lumière de l'introduction du brevet communautaire.�