Transferts de déchets, Convention de Bâle 1989 et décision OCDE 1992

2003/0139(COD)

En adoptant le rapport de M. Hans BLOKLAND (EDD, NL) par 301 voix pour, 227 contre et 4 abstentions, la plénière a confirmé l'avis de sa commission au fond (se reporter au résumé précédent). Selon les députés, les déchets municipaux ménagers devraient être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables pour pouvoir être exportés, même d'un État membre à l'autre. Et ils pourraient être refusés par les autorités du pays importateur pour la simple raison qu'il s'agit de déchets de ce type. Les députés ont également précisé les termes "élimination" et "valorisation" de telle manière qu'ils ne couvrent pas les opérations de mélange, de reconditionnement, d'échange, de stockage qui ne sont pas considérés comme finales. Ils ont souhaité rendre plus difficile le transport intra-communautaire à ces fins. Le Parlement a accepté un amendement visant à interdire aux pays disposant des moyens de traiter les déchets dangereux sur place de solliciter leur traitement par un autre État membre. Il a en outre étendu l'interdiction d'exportation à un plus grand nombre de déchets classés comme dangereux et rendu plus strictes les dispositions applicables aux navires poubelles en précisant les critères auxquels ces navires doivent répondre pour être considérés comme tels. Pour le Parlement, seule la politique de l'environnement (art.175 paragr.1 du traité CE) devrait constituer la base juridique du règlement.�