Banques: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres, garanties
1996/0126(COD)
La position commune du Conseil est conforme à l'esprit d'un grand nombre d'amendements du Parlement européen, notamment en ce qui concerne les points suivants:
- l'inclusion des systèmes de règlement des opérations sur titres dans le champ d'application de la directive;
- le fait que la directive s'applique aux systèmes opérant en diverses monnaies que le système convertit les unes par rapport aux autres;
- l'insertion d'une disposition déterminant le moment auquel une procédure d'insolvabilité est réputée ouverte aux fins de la directive;
- l'instauration d'une procédure de notification, dans le cadre de laquelle les autorités compétentes seraient informées de l'insolvabilité d'un participant au système.
Il convient de noter que, par rapport à la proposition de la Commission, la position commune:
- ne couvre pas la participation d'établissements communautaires à des systèmes de pays tiers, mais limite le champ d'application de la directive aux systèmes régis par la législation d'un Etat membre;
- ne fait pas spécifiquement référence aux opérations de politique monétaire dans la définition de l'applicabilité aux garanties constituées, tout en se référant aux opérations des banques lorsque celles-ci agissent ès qualités.
La position commune diffère également de la proposition de la Commission en ce qui concerne les définitions:
a) la position commune est basée sur les définitions de "système de paiement" et de "système communautaire de paiement", mais modifie ces définitions en y ajoutant certaines garanties juridiques. En particulier:
- un système doit être un accord formel comportant des règles communes et des procédures normalisées pour l'exécution des ordres de transfert entre participants;
- le nombre minimum de participants est fixé à trois institutions plutôt qu'à deux;
- la législation régissant le système est définie comme la législation choisie par les participants (le Conseil n'a pas repris l'amendement du Parlement ayant trait à l'endroit où s'effectue un règlement ou une écriture dans les livres);
- il est exigé que la désignation en tant que système soit faite par l'Etat membre dont la législation est applicable;
- l'Etat membre qui désigne un système doit s'assurer du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système;
- seuls les systèmes qui exécutent des ordres concernant de l'argent ou des titres tels que définis par la directive sont couverts;
b) afin de renforcer la stabilité des systèmes couverts par la directive, la position commune introduit certains critères déterminant quelles entreprises peuvent participer à un système:
c) la position commune ajoute un nouvel élément en donnant aux Etats membres le choix d'intégrer dans leurs systèmes des participants indirects, sous certaines conditions;
d) à la suite de l'introduction, dans la proposition modifiée, du règlement des opérations sur titres, la définition d'"ordre de paiement" a été modifiée et remplacée par l'expression "ordre de transfert" qui inclut désormais les transferts d'argent et de titres.
En ce qui concerne la compensation et les ordres de transfert, la position commune:
- expose l'élément clé de la directive, à savoir que la compensation et les ordres de transfert produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant;
- introduit une nouvelle disposition précisant que les ordres de transfert exécutés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité sont traités comme des ordres de transfert introduits dans un système avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité à condition que le système n'ait pas eu connaissance de l'ouverture de cette procédure;
- fixe les règles spécifiques relatives à la définition du moment de l'introduction d'un ordre de transfert dans un système;
- laisse au système le soin de définir les règles régissant la révocation d'un ordre de transfert.
S'agissant des dispositions concernant la procédure d'insolvabilité, la position commune:
- introduit une disposition définissant le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité comme étant le moment où l'autorité judiciaire ou administrative rend sa décision;
- exige que chaque Etat membre désigne une autorité qui doit être informée de la décision par l'autorité judiciaire ou administrative qui l'a prise;
- demande à l'Etat membre dans lequel la procédure d'insolvabilité a été ouverte de la notifier à tous les autres Etats membres;
- précise que la procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système ne peut avoir d'effet rétroactif sur les droits et obligations d'un participant.
Enfin, la position commune fixe la date de mise en vigueur par référence à la date de la publication de la directive.
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