Sécurité des transports: équipements sous pression transportables

1997/0011(SYN)
OBJECTIF: renforcer la sécurité des équipements sous pression transportables agréés pour le transport intérieur de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer, et assurer la libre circulation de ces équipements dans la Communauté, y compris les aspects de mise sur le marché, de mise en service et d'utilisation répétées. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ: Directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables (EPT). CONTENU: aux fins de l'application de la directive, on entend par équipement sous pression transportable: - tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles); - toutes citernes, y compris les citernes démontables, conteneurs-citernes, citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes. Sont exclus du champ d'application de la directive les générateurs d'aérosols et les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires, ainsi que les équipements exclusivement utilisés pour des opérations de transport entre la Communauté et des pays tiers. Les principales dispositions de la directive concernent les points suivants: - l'évaluation de la conformité pour la mise sur le marché communautaire des nouveaux équipements sous pression transportables: les nouveaux récipients et les nouvelles citernes ainsi que les nouveaux robinets et autres accessoires utilisés pour le transport doivent respecter les dispositions pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE; - l'évaluation de la conformité pour la mise sur le marché national des nouveaux équipements sous pression transportables; - la réévaluation de la conformité pour les équipements existants: la directive prévoit l'instauration d'une procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou du détenteur, la conformité, avec les dispositions pertinentes des annexes des directives 94/555/CE et 96/49/CE, des EPT existants et mis en service avant la date de mise en application de la directive. Une disposition est prévue pour la réévaluation des robinets et autres accessoires utilisés pour le transport. Si les résultats de la réévaluation sont satisfaisants, l'EPT doit être soumis au contrôle périodique. La directive prévoit l'institution de deux types d'organismes, l'organisme notifié (organisme de type A) et l'organisme agréé (organisme de type B). Les États membres ont la possibilité d'autoriser l'organisme agréé à évaluer la conformité des récipients, y compris leurs robinets et autres accessoires, destinés à être mis sur le marché national et donc sans marquage communautaire. Aux fins de mise sur le marché des nouveaux équipements, la directive prévoit la reconnaissance des agréments émis par les organismes d'essais (organismes de contrôle désignés par les États membres), qu'ils soient internes ou indépendants, et l'apposition d'un marquage reconnu sur les équipements agréés; l'agrément et le marquage dans un seul État membre seront suffisants pour permettre la commercialisation de l'équipement ou son utilisation en tout lieu de la Communauté. À noter queles organismes de contrôle doivent remplir des critères de qualité communs pour être désignés par les administrations nationales. Une clause de sauvegarde est prévue lorsqu'un État membre constate qu'un équipement présente des risques pour la santé ou ne donne pas toutes les garanties de sécurité. Les États membres peuvent maintenir leurs exigences nationales relatives aux dispositifs de raccordement avec d'autres équipements, aux codes de couleur et à la température de référence jusqu'à ce que des normes européennes soient ajoutées aux annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE. Une disposition transitoire, d'une durée maximale de deux ans, permet la mise sur le marché des EPT fabriqués conformément aux réglementations nationales en vigueur avant la mise en application de la directive. ENTRÉE EN VIGUEUR: 01/06/1999 ECHÉANCE FIXÉE POUR LA TRANSPOSITION: 01/12/2000. Mise en application au plus tard le 01/07/2001.�