Navigation intérieure, transport fluvial: politique de capacité des flottes communautaires
1998/0281(SYN)
OBJECTIF: faire en sorte que le transport par voie navigable puisse offrir une alternative aux autres modes de transport et ainsi contribuer à la réalisation de l'objectif de la mobilité durable.
MESURE DE LA COMMUNAUTE: Règlement 718/1999/CE du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
CONTENU: le nouveau règlement se substitue au règlement 1101/89/CEE du Conseil et permet de maintenir une coordination communautaire de la politique de capacité et de ne pas annihiler les bénéfices de l'action d'assainissement structurel menée au niveau communautaire depuis 1989.
Afin d'éviter toute perturbation grave du marché, la règle "vieux pour neuf" est maintenue pendant une période limitée au maximum à quatre ans à partir du 29/04/1999. Le ratio sera réduit de manière continue afin d'être ramené, le plus rapidement possible et par étapes régulières, à un niveau zéro, au plus tard le 29/04/2003.
Le règlement s'applique aux bateaux porteurs et aux pousseurs effectuant des transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, qui sont immatriculés dans un Etat membre ou qui sont exploités par une entreprise établie dans un Etat membre. Les Etats membres ont la faculté d'exclure du champ d'application du règlement les bateaux de moins de 450 tonnes.
Les fonds de déchirage créés par le règlement 1101/89/CEE sont maintenus. Les reliquats financiers des actions d'assainissement structurels destinés aux fonds de réserve seront constitués uniquement des contributions financières en provenance de la profession.
La Commission a compétence pour veiller au maintien des conditions de concurrence visées par le règlement. Les décisions à prendre par la Commission pour le fonctionnement du "vieux pour neuf" sont soumises à la consultation préalable des Etats membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire.
Dans le cadre de la modernisation et de la restructuration des flottes communautaires, les Etats membres peuvent prendre des mesures sociales au profit des personnes désirant quitter le secteur des transports par voie navigable ou se convertir dans un autre secteur d'activités ainsi que des mesures visant à stimuler la création de groupements d'entreprises, à améliorer la qualification des bateliers et à promouvoir l'adaptation technique des bateaux.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 29/04/1999.�