Banque centrale, système européen des banques centrales SEBC: vote conseil des gouverneurs, modif. art. 10.2 statuts

2003/0803(CNS)
OBJECTIF : arrêter une décision sur les modalités de vote à la Banque centrale européenne (BCE). MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : décision du Conseil 2003/223/CE relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE). CONTENU : la décision a été adoptée par le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Conformément à cette décision, les modalités de vote au sein du conseil des gouverneurs de la BCE sont adaptées pour préserver la capacité dudit conseil de prendre des décisions de manière efficace et en temps opportun dans une zone euro élargie. Pour ce faire, le nombre des gouverneurs disposant du droit de vote sera inférieur au nombre total des gouverneurs siégeant au sein du conseil des gouverneurs. La décision introduit un système de rotation fondé sur une classification des pays en trois catégories en fonction de leur taille, calculée sur la base de leur PIB et de leur activité bancaire. - À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes. Le premier groupe est composé des cinq gouverneurs des États membres ayant les parts les plus importantes dans le total de la zone euro en fonction de leur PIB et de leur activité bancaire, et le deuxième groupe est composé de tous les autres gouverneurs. Les cinq gouverneurs appartenant au premier groupe partagent quatre droits de vote et les autres gouverneurs appartenant au deuxième groupe en partagent onze. - À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes. Le premier groupe est composé des cinq gouverneurs des États membres ayant les parts les plus importantes dans la zone euro. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs. Les gouverneurs de ce groupe proviennent des États membres occupant les places suivantes dans le classement des pays. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs. Quatre droits de vote sont attribués au premier groupe, huit au deuxième et trois au troisième. Dans une déclaration inscrite au procès-verbal, le Conseil confirme que le système établi dans sa décision ne doit pas être considéré comme constituant un précédent pour la composition et le processus décisionnel futurs d'autres institutions communautaires.�