Équipements électriques et électroniques: compatibilité électromagnétique (abrog. directive 89/336/CEE)
La proposition modifiée de la Commission retient intégralement tous les amendements adoptés par le Parlement étant donné qu'ils clarifient et améliorent la proposition de la Commission et sont pleinement compatibles avec l'orientation générale dégagée par le Conseil compétitivité du 10 novembre 2003. Ces amendements concernent essentiellement :
- la volonté accrue de protéger spécifiquement les services de radiocommunication ;
- de nouveaux éclaircissements et une modification du champ d'application (exclusion des dispositifs de raccordement indépendants du champ d'application de la directive ; définition précise des équipements couverts par la directive ; clarification de la définition des équipements exclus du champ d'application de la directive) ;
- amélioration et introduction de nouvelles définitions relatives aux notions de « perturbation électromagnétique », de « fins de sécurité », d' « environnement électromagnétique » et d' « installations mobiles » ;
- la clarification du rôle des normes ;
- la clarification du champ d'application des mesures spéciales pouvant être prises par les États membres ;
- la présentation de produits non conformes lors de foires commerciales (possibilité pour les fabricants d'exposer des équipements non conformes lors de foires commerciales ; les fabricants doivent veiller à ce qu'aucune perturbation ne se produise à cette occasion) ;
- la création d'un article spécifique énonçant les exigences en matière d'information, lesquelles sont donc supprimées de la liste des exigences essentielles ;
- la clarification de la procédure d'évaluation de la conformité ;
- les autres exigences essentielles pour les installations fixes : l'annexe I de la proposition modifiée requiert que la personne responsable mette en place une documentation sur les pratiques d'ingénierie appliquées aux installations fixes, pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive CEM et que cette documentation soit mise à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection si celles-ci en font dûment la requête ; les appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe et qui, par ailleurs, ne sont pas disponibles sur le marché, peuvent être exemptés de la nécessité de se conformer aux exigences en matière de protection et d'information ;
- la clarification du rôle de l'organisme notifié : obligation pour les États membres d'identifier clairement le champ de compétences des organismes notifiés, en indiquant si ce champ de compétences se limite à certains aspects ou appareils couverts par la directive ; l'organisme notifié a pour mission d'évaluer le fichier technique fourni par le fabricant dans sa totalité ou en partie, au choix du fabricant.