Sécurité sociale: travailleurs salariés, non salariés et familles (modif. règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72)

2003/0184(COD)

La position commune du Conseil adoptée à l'unanimité reprend l'essentiel de la proposition de la Commission ainsi que 3 des 4 amendements approuvés par la plénière en première lecture en intégralité et un amendement sur le fond. Il s'agit des amendements suivants:

- insertion dans la liste des prestations spéciales à caractère non contributif (prestations dont le financement est assuré via les budgets publics et non au moyen de cotisations) reprise à l'annexe II bis du règlement 1408/71/CEE, d'une prestation prévue par la législation espagnole (allocation de mobilité pour compenser les frais de transport);

- insertion dans la liste des prestations spéciales à caractère non contributif reprise dans cette même annexe, d'une prestation prévue par la législation irlandaise (allocation de mobilité);

- insertion dans la même liste d'une prestation prévue par la législation du Royaume-Uni portant sur l'aide au revenu.

Sous réserve de reformulation, le Conseil a également accepté le principe qui sous-tend un amendement oral du Parlement visant à inviter les États membres à prendre des mesures pour que les effets défavorables de certaines modifications apportées à la liste des prestations reprises à l'annexe II bis (en particulier lorsqu'une prestation devient non exportable du fait de son inscription dans l'annexe) soient atténués à l'égard des personnes qui bénéficiaient auparavant de ces prestations, par le biais de mesures transitoires ou de solutions bilatérales.

Outre ces amendements, le Conseil a opéré quelques modifications de fond au texte initial de la Commission. Ces modifications portent en particulier sur la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, le calcul de la période minimum d'assurance et l'applicabilité des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale entre les États membres.

-Détail des modifications effectuées par le Conseil :

.l'article 1, point 5 de la proposition de la Commission avait pour objet de modifier l'article 33, par.1 du règlement 1408/71/CEE, en précisant que les retenues de cotisations "maladie" et "maternité" pourraient être opérées sur l'ensemble des pensions ou rentes servies à un titulaire si la législation nationale le prévoyait : le Conseil a décidé de ne pas incorporer cette disposition dans sa position comme, en attendant que le règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entre en vigueur (refonte du règlement 1408/71/CEE). Seules quelques précisions ont été apportées au texte initial de la Commission;

.annexe II bis du règlement : la proposition visait, entre autres, à modifier l'article 4, par. 2 bis, et l'annexe II bis du règlement 1408/71/CEE, qui portent sur les prestations spéciales à caractère non contributif, afin de tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice en ce qui concerne le classement des "prestations spéciales à caractère non contributif". Il s'agit plus précisément de se conformer aux arrêts rendus le 5 mars 1998 dans l'affaire C-160/96 et le 8 mars 2001 dans l'affaire C-215/99 en vertu desquelles les prestations spéciales à caractère non contributif ont été redéfinies (elles peuvent être classées comme des prestations se situant à mi-chemin entre les prestations de sécurité sociale "classiques" et l'assistance sociale"). En vue de faciliter la libre circulation des personnes dans l'Union, la Commission proposait que cette liste soit simplifiée et qu'un certain nombre de prestations qui sont actuellement énumérées à l'annexe II bis du règlement soient rayées de la liste, conformément à la jurisprudence de la Cour. Le Conseil a approuvé à l'unanimité une série de critères révisés de classement de ce type de prestations, en alignant les mentions prévues sur celles figurant dans le texte de l'article 70 du règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans le but de favoriser une application objective de ces critères, le Conseil prévoit que:

- les prestations de même type possédant des caractéristiques identiques ou équivalentes soient classées de la même manière afin de garantir un traitement cohérent;

- lorsqu'une prestation n'est pas considérée comme une prestation "spéciale" à caractère non contributif, les règles de coordination applicables au titre de l'article 4, par. 1, soient mentionnées, si de telles règles existent.

Le Conseil s'est également efforcé de parvenir à un accord sur des critères relatifs à l'insertion de mentions dans l'annexe II bis et de recenser certaines caractéristiques essentielles des régimes d'assurance invalidité, susceptibles d'en faciliter le classement dans la catégorie des "prestations destinées uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées". Sur la base de cette approche, un accord unanime a pu être dégagé sur le classement de la très grande majorité des mentions inscrites à l'annexe II bis, ce qui a permis de simplifier grandement cette dernière.

Cependant, l'unanimité n'a pas pu être dégagée sur la proposition de la Commission de supprimer certaines mentions spécifiques de l'annexe II bis. Certains États membres (Royaume-Uni, Suède, Finlande) n'ont pas accepté que les critères proposés soient utilisés en vue de déterminer si une prestation pouvait être inscrite à l'annexe II bis et ont préféré s'en tenir aux mentions actuelles, considérant que les prestations en question remplissaient les critères énoncés à l'article 4, par. 2 bis et estimant que la jurisprudence actuelle de la Cour de justice ne justifiait pas la suppression de ces prestations de l'annexe. Une révision de cette annexe pourrait intervenir à la suite de nouveaux cas de jurisprudence qui viendraient préciser les critères pertinents.

.Le Conseil est également convenu que la question de la coordination des prestations en faveur des personnes handicapées, y compris notamment celles qui sont retirées de l'annexe II bis du règlement 1408/71/CEE soit en application de la jurisprudence de la Cour de justice soit en vertu du règlement à l'examen, soit étudiée plus avant en tenant compte des objectifs de l'article 42 du traité, en vue de la présentation de propositions spécifiques avant la fin de 2005.