Sécurité sociale: travailleurs salariés, non salariés et familles (modif. règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72)

2003/0184(COD)

Dans son avis portant sur la position commune du Conseil, la Commission indique qu'elle en mesure d'accepter le texte du Conseil approuvé à l'unanimité. Selon la Commission, la position commune préserve l'essentiel de la proposition initiale qui porte principalement sur deux points :

1) la révision de la liste des prestations en espèces spéciales non contributives à partir de la jurisprudence de la Cour de justice : même si le Conseil n'a pu se mettre d'accord sur la liste des prestations proposées par la Commission dans sa proposition, le nombre de prestations (prestations qui, en raison de leurs caractéristiques particulières font l'objet d'une coordination spécifique et sont versées uniquement sur le territoire de l'État membre dans lequel la personne réside) maintenues dans l'annexe de la position commune, est fortement réduit par rapport à la liste en vigueur. En outre, sur la base de la jurisprudence future de la Cour de justice, la Commission pourrait faire de nouvelles propositions visant à réviser l'annexe II bis de sorte à garantir un traitement uniforme de toutes les prestations semblables;

2) la révision de l'annexe III du règlement qui comporte la liste des accords bilatéraux qui restent applicables après l'entrée en vigueur du règlement 1408/71/CEE. Cette liste a pu être réduite fortement sur la base des critères également déterminés par la Cour de justice et repris à l'article 7, §2 du règlement.

À noter que la Commission a fait un certain nombre de déclarations sur certains points de la position commune :

- une déclaration portant sur un certain nombre de prestations à retirer de l'annexe II bis du règlement 1408/71/CEE (prestations en espèces spéciales non contributives) : dans sa déclaration la Commission réaffirme son sentiment qu'eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice et des critères de l'article 4, §2 du règlement, ces prestations ne devraient plus figurer dans l'annexe II bis. Par conséquent, elle se réserve le droit de saisir la Cour de justice et de présenter, le cas échéant, sur la base des conclusions de la Cour, une proposition visant à réviser la liste des mentions indiquées dans l'annexe II bis. Toutefois, dans l'attente, la Commission se satisfait de la solution préconisée par le Conseil dans la mesure où elle assure à terme un traitement uniforme et objectif de toutes les prestations équivalentes ;

- une déclaration spécifique dans laquelle la Commission réaffirme son intention d'inclure dans le nouveau règlement, des dispositions d'application de l'article 30 du nouveau règlement 883/2004.