Protection des consommateurs: pratiques commerciales déloyales. «Directive sur les pratiques commerciales déloyales»

2003/0134(COD)

La Commission soutient la position commune du Conseil. Elle est en ligne avec les objectifs et l'approche adoptés dans la proposition originale de la Commission et approuvés par le Parlement en première lecture. La position commune reflète l'esprit de tout ou partie de 51 des 58 amendements qui étaient acceptables pour la Commission entièrement, en partie ou avec des changements, et 3 amendements que la Commission avait initialement indiqués comme inacceptables.

La Commission rappelle que sa proposition initiale comprenait une disposition spécifiant que la loi du pays où l'opérateur est établi serait toujours la loi applicable (c'est-à-dire une règle de conflit de loi). Un amendement du Parlement avait proposé l'exclusion des règles qui déterminent la loi applicable aux obligations non-contractuelles de cette disposition. La Commission n'avait pas accepté cet amendement. Dans la position commune, le choix de la règle de loi a été supprimé en partie en raison de la préoccupation de la plupart des États membres de voir les consommateurs désavantagés si la loi de l'opérateur était appliquée dans les conflits transfrontaliers. La Commission ne partage pas ces préoccupations en raison de l'harmonisation maximale et du niveau élevé de protection des consommateurs atteints par la proposition. Toutefois, elle ne considère pas essentiel d'insister sur ce point dans ce cas particulier. La Commission considère également que la suppression de la règle de conflit de loi est une solution plus appropriée que celle proposée par l'amendement du Parlement. Pour ces raisons, elle peut accepter la suppression du choix de la règle de loi de cette proposition. En conformité avec la pratique habituelle, la loi applicable dans les conflits transfrontaliers sera donc déterminée par les tribunaux.

Dans une déclaration, la Commission indique qu'elle ne peut approuver la suppression de l'article 4.1 de sa proposition (marché intérieur) que s'il est entendu que la présente directive prévoit une harmonisation maximale du domaine couvert par la directive et que pour cette raison l'article 4.1 n'est pas légalement indispensable pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. L'article 4.1 de la proposition initiale prévoyait que les professionnels se conforment uniquement, dans le domaine faisant l'objet d'un rapprochement en vertu de la présente directive, aux dispositions nationales de l'État membre où ils sont établis, l'État membre d'établissement du professionnel devant veiller à cette conformité. La mise en oeuvre pratique de la présente directive sera activement contrôlée par la Commission afin d'en permettre une application uniforme.