OBJECTIF : améliorer le système des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché communautaire et dans les pays tiers.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 2060/2004/CE du Conseil modifiant le règlement 2702/1999/CE relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement 2826/2000/CE relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur.
CONTENU : à la lumière de l'expérience acquise, le présent règlement révise certaines dispositions des règlements 2702/1999/CE et 2826/2000/CE de façon à :
- simplifier la gestion des deux régimes; en particulier, il faut donner aux organisations proposantes la possibilité de mettre elles-mêmes en oeuvre certaines parties des programmes et de sélectionner les organismes d'exécution à un stade ultérieur de la procédure ;
- éviter de fragmenter le financement en petits programmes inefficaces et veiller à une répartition équilibrée des ressources budgétaires disponibles, en fixant des limites inférieures et supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis ;
- étendre la possibilité faite à la Commission de lancer des actions de promotion et d'information dans les pays tiers lorsque de telles actions présentent un intérêt communautaire ou qu'aucune proposition appropriée n'a été présentée par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ;
- donner à la Commission la possibilité de lancer, sur le marché intérieur, des actions d'information liées aux régimes communautaires de qualité et d'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
- simplifier les dispositions relatives à la contribution communautaire en faveur de ces programmes, tout en maintenant le niveau de la contribution communautaire à 50% du coût effectif de chaque programme ;
- assouplir la part de la contribution du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes, tout en laissant à la charge de l'organisation proposante une part de financement minimal obligatoire ;
- clarifier les obligations de contrôle existantes des États membres en ce qui concerne les matériels utilisés dans les campagnes d'information et de promotion ;
- dispenser les États membres de l'obligation de notifier les contributions nationales aux programmes en tant qu'aides d'État, étant donné que ces contributions ne devraient pas être considérées comme des aides d'État au sens des articles 87, 88 et 89 du traité ;
- prévoir la possibilité de consulter des groupes de travail «ad hoc», composés de représentants des États membres et/ou d'experts en matière de promotion et de publicité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/12/2004
DATE D'APPLICATION : à partir du 01/01/2005.